Rejet 4 mai 2023
Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2404917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour et portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour pour motif humanitaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation sans délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le refus de l’admettre au séjour est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation quant aux conséquences de son exécution sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentante de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 18 décembre 1984 à Hussein Dey (Algérie) et de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français le 5 mai 2017 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 1er février 2017 au 25 juillet 2017, délivré par les autorités consulaires françaises en poste en Algérie. Le 30 novembre 2017, M. B a demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français par arrêté du 11 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse du 4 mai 2023. Le 14 mai 2024, M. B a sollicité son admission au séjour « pour motif médical ». Par un avis du 18 juin 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un avis aux termes duquel l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risques dans son pays d’origine. Par arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’admettre M. B au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêté, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. M. B conteste cet arrêté devant le présent tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
1. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
2. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. B et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté contesté :
S’agissant du refus d’admission au séjour :
3. D’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résident habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ».
4. En l’espèce, M. B a sollicité son admission au séjour « pour motif médical ». Sa demande a donc été étudiée sur le fondement du 7) de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été hospitalisé le 21 juin 2024 pour la prise en charge d’un hallux valgus au pied droit ainsi que la réalisation d’une ostéotomie (DMMO) percutanée du deuxième, troisième et quatrième rayon et de sa griffe du cinquième orteil. Aucune pièce du dossier ne fait état de complications particulières à la suite de cette opération. Le suivi de M. B est simplement assuré lors de consultations de contrôle dispensées par un médecin. Par un avis du 18 juin 2024, soit antérieurement à l’intervention chirurgicale dont M. B a bénéficié, le collège des médecins de l’OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que M. B pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Depuis lors, M. B, qui a bénéficié de l’opération chirurgicale dont il avait besoin, n’apporte aucun autre élément probant ou nouveau à l’appui de sa demande et mettant en évidence une erreur d’appréciation dans l’application du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. A cet égard, la circonstance que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
6. En l’espèce, M. B est entré sur le territoire français le 5 mai 2017, à l’âge de 33 ans, et s’y est maintenu, malgré une obligation de quitter le territoire français édictée par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt précité du 4 mai 2023 de la cour administrative d’appel de Toulouse. Par ailleurs, si M. B soutient vouloir établir le centre de ses intérêts personnels et professionnels en France, il n’apporte pas suffisamment d’éléments en ce sens. En particulier, les circonstances qu’il parle le français et effectue des missions salariées en intérim ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Haute-Garonne sur ce point.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
7. Si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale eu égard aux conséquences que son exécution pourrait avoir sur sa vie personnelle, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 12 juillet 2024 du préfet de la Haute-Garonne. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées, ainsi que celles présentées à fin d’injonction.
Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente affaire, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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