Rejet 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er déc. 2025, n° 2502819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502819 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le numéro 2502819,
M. C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant, d’enjoindre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte, d’organiser et de financer son retour par tous moyens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ;
- l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l’article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2025 le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 29 novembre 2025 sous le numéro 2502820,
M. C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et interdiction de tout retour sur le territoire pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- à l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrées le
30 novembre 2025 le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er décembre 2025 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
- les observations de Me Sunar substituant Belliard qui précise que M. A… a été condamné en 2022 pour des faits isolés et anciens ;
- les observations de M. A… présent à l’audience ;
- et les observations de Me Magnaval, représentant le préfet de Mayotte qui précise que M. A… a déjà fait l’objet de deux obligations de quitter le territoire français et que son séjour n’a pas été ininterrompu car il est détenteur d’un passeport délivré aux Comores en
juin 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien, né en 2001 à Mayotte, demande à titre principal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 25 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’une année.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2502819 et 2502820 présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Compte tenu de l’urgence il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
M. A… fait l’objet d’une mesure d’éloignement vers les Comores dont l’exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, que ce soit le fait des institutions publiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a été scolarisé à Mayotte et qu’une partie de sa famille réside sur le territoire. S’il soutient résider avec ses parents, en situation régulière, à 25 ans, il n’établit toutefois pas la nécessité de résider auprès de ces derniers. En outre, il n’établit pas entretenir des liens d’une intensité particulière avec ses frères et sœurs qui vivent à des adresses différentes à Mayotte ou se trouvent en métropole. S’il soutient également être le père d’un enfant français né en 2022, il résulte toutefois de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que M. A… ne réside pas avec l’enfant, qui vit avec sa mère, et les pièces produites au dossier ne permettent pas d’établir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. M. A…, qui a déjà fait l’objet d’au moins deux obligations de quitter le territoire français, ne se prévaut d’aucune insertion socio-professionnelle depuis l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle en 2020, en dehors d’une participation à une association et une inscription à Pôle emploi en 2022.
Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2502819 et 2502820 est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Vices
- Bretagne ·
- Région ·
- Maintenance ·
- Travail ·
- Service ·
- Audit ·
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Harcèlement ·
- Agent public
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Sécurité routière ·
- Donner acte ·
- Délai ·
- Stage ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Notification ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Vie privée
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Lycée français ·
- Décret ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Menuiserie ·
- Illégalité ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Mise en conformite ·
- Exception ·
- Mise en demeure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- État de santé, ·
- Sénégal ·
- Traitement ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Bangladesh ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Bibliothèque universitaire ·
- Sanction ·
- Directeur général délégué ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Accès ·
- Règlement intérieur ·
- Restriction ·
- Règlement
- Centre hospitalier ·
- Congé annuel ·
- Report ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Épargne ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Fiche ·
- Compte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Ascendant ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.