Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2201256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201256 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 septembre 2022 et 27 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Auxerre à lui verser la somme de 20 378 euros au titre des préjudices qu’il a subis du fait de la suppression de ses droits à congés, laquelle somme portera intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, et ce à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de Justice Administrative.
Il soutient que :
— le centre hospitalier d’Auxerre a commis une illégalité fautive en créditant, à l’occasion de sa mutation vers l’hôpital intercommunal du Limousin en 2020, son compte épargne temps (CET) de 158 jours alors que ce sont 191 jours qui auraient dû être pris en compte ; à cet égard, il manque 2,5 jours de congés au titre de l’année 2018, 6,2 jours pour la période du 1er janvier au 31 août 2019, 24 jours pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 ;
— il a subi un préjudice financier qu’il évalue à 15 378 euros à raison de ces 33 jours non pris en compte ;
— il a subi également un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il évalue à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le centre hospitalier d’Auxerre, représenté par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête en soutenant, d’une part, qu’il n’a commis aucune faute, d’autre part, que les conditions d’une indemnisation ne sont pas satisfaites. Il demande également à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha ;
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, a exercé des fonctions de praticien hospitalier titulaire, au sein du centre hospitalier d’Auxerre avant d’être muté avec prise d’effet au 9 septembre 2020 à l’hôpital intercommunal du Haut Limousin (HIHL). A cette occasion, le centre hospitalier d’Auxerre a communiqué à l’HIHL le décompte du compte épargne temps de M. C, faisant apparaître un acquis de 158 jours. Considérant que ce décompte était erroné dès lors que, selon lui, il aurait dû mentionner 191 jours, M. C a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du centre hospitalier d’Auxerre par un courrier du 16 juin 2022, reçu le 20 juin suivant. Sur la base de la décision implicite de rejet de cette demande, l’intéressé demande au tribunal de condamner le centre hospitalier d’Auxerre à lui verser une somme de 20 378 euros en réparation des différents préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la non prise en compte dans son CET de 33 jours de congés acquis et non pris entre 2018 et 2020.
Sur le principe de responsabilité :
2. En premier lieu, le décret du 7 octobre 2002 relatif à la réduction du temps de travail des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé institue une réduction annuelle du temps de travail de 20 jours au bénéfice de ces personnels exerçant à temps plein dans ces établissements. Aux termes de l’article R. 6152-802 du code de la santé publique ; « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d’un compte épargne-temps sous réserve des dispositions de l’article R. 6152-14. ». Aux termes de l’article R. 6152-803 du même : " Ce compte [épargne-temps] est ouvert par le chef d’établissement qui informe, chaque début d’année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l’année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d’utilisation des jours épargnés « . Aux termes de l’article R. 6152-804 de ce code : » Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein ; 2° Le report de tout ou partie des jours de réduction du temps de travail dans les conditions prévues à l’article R. 6152-801 ; 3° Le report des jours de récupération des périodes de temps de travail additionnel, des astreintes et des déplacements lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation. ".
3. Le nombre de jours figurant sur le CET tenu par l’administration fait foi.
La preuve d’une erreur incombe à la partie qui en invoque le bénéfice. Si les dispositions de l’article 10-1 du décret du 18 novembre 2002 imposent au directeur de l’établissement
de constater, au 31 décembre de chaque année, le nombre de jours de RTT épargnés au cours
de l’année considérée, il appartient au praticien hospitalier concerné de le mettre en mesure de calculer ce nombre de jours en l’informant des congés qu’il prend, tant au titre des reports
de l’année précédente que de l’année en cours, et de vérifier le décompte annuel qui lui est remis afin de signaler d’éventuelles erreurs.
En ce qui concerne l’insuffisant report de jours de RTT au titre de l’année 2018 sur le CET de M. C :
4. Le docteur C soutient qu’il manquerait sur son CET 2,5 jours de RTT non pris qui n’auraient pas été inscrits sur son CET au titre de l’année 2018. Le CH par un mail du 16 décembre 2020 a indiqué à l’intéressé que ces 2,5 jours consommés correspondaient à 1 jour de RTT pris entre le 6 et le 8 février 2019 et 1,5 jours pris entre le 14 mars et le 22 mars 2019. Toutefois, il résulte des documents produits par l’intéressé, notamment des tableaux de service pour les périodes considérées, signées par le chef de service, mais aussi des fiches de congés, signées également par le chef de service, lesquels sont suffisamment probants alors que le centre hospitalier ne produit pas le décompte des droits épargnés et consommés au terme de l’année 2018, que l’intéressé a pris ces 2,5 jours sous forme de récupération et non de RTT ou de congés annuels. Si le CH indique qu’ont été posés et validés par la direction des ressources humaines 22 jours de CA et 2,5 jours de RTT pour l’année 2018, elle n’en justifie pas. L’intéressé est donc fondé à demander à ce que ces 2,5 jours soient rajoutés à son CET.
En ce qui concerne l’insuffisant report de jours de RTT et de congés annuels au titre de l’année 2019 sur le CET de M. C :
S’agissant de la période du 1er janvier au 1er septembre 2019 :
5. L’intéressé soutient qu’il manquerait 6,2 jours de congés annuels non pris qui n’auraient pas été inscrits sur son CET pour cette période.
6. De première part, pour les journées des 27 et 28 juin 2019, le CH a décompté 2 jours de congés annuels ainsi qu’en atteste la fiche de congé signée pour le directeur des ressources humaines et des affaires médicales le 11 juillet 2019. Par les éléments qu’il apporte, M. C ne justifie pas de ce qu’un jour de congé annuel aurait ainsi été décompté en trop.
7. De deuxième part, pour les journées d’absence des 4 et 5 juillet 2019, l’établissement a décompté à M. C 1,5 jour de congé annuel ainsi qu’en atteste la fiche de congé signée pour le directeur des ressources humaines et des affaires médicales le 11 juillet 2019. M. C soutient, en concordance avec sa demande de congés, validée par son chef de service, que pour ces journées il a posé un jour de congé et deux récupérations, correspondant à deux demi-journées effectuées les 23 février et 8 juin 2019. Toutefois, et alors que le CH soutient que la récupération tirée de la journée travaillée du 23 février 2018 a été imputée sur une autre absence, il ne résulte pas de l’instruction que M. C aurait contesté ce décompte à réception de cette fiche de congé validée pour 1,5 journée. Par suite, il ne justifie pas de ce qu’une erreur aurait été commise quant à ces deux journées d’absence.
8. De troisième part, pour les journées d’absence du 26 au 30 août 2019, l’établissement a décompté à M. C 1,5 jour de congé annuel et 3, 5 jours de RTT. Alors que l’intéressé a renseigné et transmis sa fiche de congé le 6 août 2019 pour l’utilisation de 4 jours de congés et 2 récupérations correspondant aux journées du 10 et du 24 août 2019, aucune réponse ne lui a été apportée. Au vu des éléments apportés par l’intéressé qui ne sont pas sérieusement contestés, il y a lieu de considérer qu’une journée de plus aurait dû lui être accordée au titre de son CET 2019. En outre, et alors que l’intéressé soutient sans être utilement contredit qu’il bénéficiait pour la période courant entre le 1er janvier et le 31 août 2019, d’un capital théorique de 12,7 jours de RTT, c’est à tort que le centre hospitalier a retenu un capital théorique de 9 jours, de sorte que 3,7 jours de jours doivent également être rajoutés au CET de l’intéressé pour la période courant du 1er janvier au 31 août 2019.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à réclamer, pour cette période, que le centre hospitalier rajoute 4,7 jours sur son CET.
S’agissant de la période allant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 :
10. Aux termes de l’article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir ». Aux termes de l’article 7 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition : « I.- L’organisme d’accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à sa disposition. Il prend à l’égard des fonctionnaires mis à sa disposition les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 1° et le 2° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. En cas de pluralité d’organismes d’accueil, la convention de mise à disposition ». Enfin, aux termes de l’article R. 6152-804 du code de la santé publique : " Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de congé, de réduction du temps de travail ou de récupération qui n’ont pu être pris, dans les conditions suivantes : 1° Le report des congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à vingt ; cette limite est réduite proportionnellement à la durée des obligations de service des personnels concernés lorsque ceux-ci n’exercent pas leurs fonctions à temps plein () ".
11. Il résulte de l’instruction qu’entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2020, M. C a été mis à disposition, par voie de convention et d’avenants, par le CH d’Auxerre auprès du CH de Mamoudzou. Il résulte par ailleurs de l’instruction et n’est d’ailleurs pas discuté que sur cette période l’intéressé bénéficiait d’un droit à congés annuels de 25 jours et à RTT de 19 jours.
12. D’une part, si le centre hospitalier défendeur soutient que c’était au centre hospitalier de Mamoudzou, en tant qu’organisme d’accueil, d’établir le solde des congés et RTT non pris au titre de la période de mise à disposition afin d’incrémenter le CET de l’intéressé au titre des années 2019 et jusqu’au 30 août 2020, en tant qu’administration d’origine, il lui appartenait de demander à l’administration d’accueil, si cette dernière ne l’avait pas fait, de lui transmettre le solde des congés et RTT non pris de M. C afin d’établir le décompte de CET de l’agent à la date à laquelle celui-ci a rejoint le HIHL.
13. D’autre part, l’intéressé justifie, par la production d’un document qu’il a renseigné le 5 août 2020 quelques jours avant son départ du CH de Mamoudzou et dont la teneur n’est pas contestée, qu’il bénéficiait d’un reliquat de 19 jours de RTT et de 5 jours de congés annuels pour la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Dans ces conditions et alors, d’une part, qu’il est constant que ces 24 jours n’ont pas été crédités sur le CET de M. C, d’autre part, que la limite fixée à l’article R. 6152-804 du code de la santé publique invoquée par le centre hospitalier d’Auxerre ne concerne que le report de jours de congés à l’exclusion des jours de réduction du temps de travail, M. C est fondé à soutenir que le centre hospitalier d’Auxerre a commis une faute en n’intégrant pas ces 24 jours dans son CET.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à engager la responsabilité du centre hospitalier d’Auxerre en tant que celui-ci l’a privé du bénéfice de 31,2 jours sur son CET.
Sur les préjudices :
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 6152-807-2 du code de la sante publique :
« Lorsqu’au terme de l’année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article R. 6152-807-1, le praticien opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu’il souhaite : 1° Pour une indemnisation dans les conditions fixées à l’article R. 6152-807-3 (). Selon l’article R. 6152-807-3 du même code et en application de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n°2012-1481, chaque jour concerné par l’option d’indemnisation est indemnisé à hauteur de 300 euros. Enfin, l’article R. 6152-813 de ce code prévoit : » Lorsqu’un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s’opposer à sa demande. ".
16. En l’espèce, en raison de la faute commise par le centre hospitalier, l’intéressé, qui n’est pas contesté sur ce point, a été dans l’impossibilité de bénéficier sous forme de congés des jours auxquels il avait droit au titre de son CET, avant son départ à la retraite. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier défendeur à l’indemniser pour les 31,2 jours qui auraient dû être inscrits sur son CET à hauteur de 300 euros par jour, soit pour une somme globale de 9360 euros.
17. En second lieu, M. C a dû engager de nombreuses démarches pour faire valoir ses droits, notamment devant l’établissement défendeur mais aussi devant le défenseur des droits et les médiateurs régionaux. Il ne justifie en revanche pas du préjudice moral ou des troubles dans les conditions d’existence liées au fait qu’il aurait été amené à reporter son départ à la retraite de 6 semaines. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l’intéressé en lui allouant une somme de 1 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le CH d’Auxerre est condamné à verser à M. C une somme de 10 360 euros en réparation des préjudices que ce dernier a subi. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la date du 20 juin 2022, date de réception de la demande préalable, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 20 juin 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais de justice :
19. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C la somme demandée par le centre hospitalier d’Auxerre au titre des frais de justice. En revanche, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur ce même fondement en mettant à la charge de cet établissement une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier d’Auxerre est condamné à verser à M. C une somme de 10 360 (dix mille trois cent soixante) euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 20 juin 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 :Le centre hospitalier d’Auxerre versera une somme de 1 200 (mille deux cent) euros à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Ce jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier d’Auxerre et à l’hôpital intercommunal du Limousin.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La Greffière
M. B
jb
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-1358 du 18 novembre 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2012-1481 du 27 décembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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