Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 8 oct. 2025, n° 2403501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 10 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Toulouse le dossier de la requête de M. C…, initialement enregistrée le 8 juin 2024, au greffe du tribunal administratif de Montpellier, à la suite de son placement en rétention administrative au centre de Perpignan.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 10 juin 2024, M. C…, représenté par Me Cazanave, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn lui a retiré sa carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour sur ce territoire durant trois ans ;
3°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’a, en méconnaissance de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette même convention ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne saurait être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’a pas été prise à la suite d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne saurait être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- le jugement n°2403501 du magistrat désigné rendu le 19 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé du prononcé de ses conclusions à l’audience par la présidente de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lestarquit.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… C…, ressortissant camerounais, qui déclare être entré sur le territoire français, pour la première fois, le 6 septembre 2012, s’est vu délivrer, par le préfet du Tarn, le 5 juin 2024, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », en exécution d’un jugement du 24 octobre 2023 par lequel le présent tribunal, après avoir annulé un refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 4 octobre 2022, avait enjoint audit préfet de lui délivrer un titre. Toutefois, le même jour, l’autorité préfectorale lui a retiré ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit tout retour en France durant trois ans. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
3. Par un jugement du 19 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse s’est, d’une part, prononcé sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 6 juin 2024 par lesquelles le préfet du Tarn a obligé M. C… à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et a, d’autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de retrait de titre de séjour.
4. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 6 juin 2024 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Une carte de résident (…) peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-5 du même code : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration … ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
7. Alors qu’il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 5 et 6 qu’une décision de retrait de titre de séjour doit être précédée de la mise en œuvre d’une procédure contradictoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été mis à même de présenter des observations avant que la décision litigieuse n’intervienne. A cet égard, la seule circonstance qu’il ait été entendu au cours d’une enquête de police préalable à l’engagement de poursuites pénales à son encontre ne dispensait pas le préfet, auteur d’une décision intervenant dans le cadre d’une procédure administrative distincte, de respecter la procédure contradictoire imposée par les dispositions précitées.
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. En l’espèce, le vice de procédure relevé au point 7 a eu pour effet de priver M. C… d’une garantie. Il s’ensuit que la décision contestée étant entachée d’illégalité, le requérant est fondé à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. C… en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet du Tarn a retiré le titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C…, à Me Cazanave ainsi qu’au préfet du Tarn.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Albi.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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