Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 juin 2025, n° 2500950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 10777/2025 du 6 juin 2025 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) à titre subsidiaire, le cas échéant, d’enjoindre au préfet d’organiser et de financer son retour par tous moyens dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire français ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par :
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le cas échéant, l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 juin 2025 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
En l’absence de l’avocat de permanence dûment convoqué par le tribunal.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Felsenheld, juge des référés ;
les observations du requérant qui soutient qu’il n’a plus d’attaches aux Comores ;
et les observations de Me Safatian qui relève que le requérant n’a pas d’activité professionnelle, ni aucun revenu et qu’il n’apporte aucun élément concernant la présence de sa famille à Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant comorien, né le 18 juillet 2003, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a été scolarisé à Mayotte de manière continue entre les années scolaires 2009-2010 et 2022-2023. Toutefois, le requérant ne justifie plus d’aucune inscription scolaire ou professionnelle depuis l’année 2023, ni d’aucun moyen de subsistance. En outre, la production à l’instance de ses seuls certificats de scolarité ne permet pas d’apprécier le sérieux et l’assiduité du requérant dans sa scolarité. Par ailleurs, si M. A… soutient que l’ensemble de sa famille réside à Mayotte, il n’apporte aucun élément venant étayer ses allégations et n’est pas en mesure de préciser à l’audience quels membres de sa famille résideraient à Mayotte. Par conséquent, ses allégations selon lesquelles il serait isolé en cas de retour aux Comores ne sont étayées par aucun élément objectif. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa vie privée et familiale.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête, y compris celles tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
R. FELSENHELD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Remise ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Précaire ·
- Dette
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Résidence universitaire ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carence ·
- Retard ·
- Taux légal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement
- Chêne ·
- Personne âgée ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Droite ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Extorsion ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Plantation ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable
- Police nationale ·
- Détachement ·
- Gendarmerie ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Sécurité publique ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Délégation de signature ·
- Paix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution d'office ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution ·
- Éloignement ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.