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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 15 avril 2025, M. E A, représenté par Me Dandaleix, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen et l’a obligé à remettre son passeport à l’autorité administrative dans l’attente de son départ ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— est signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— méconnaît les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— sont signées par une autorité incompétente ;
— sont illégales par voie d’exception de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— est disproportionnée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision portant remise de son passeport :
— est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 15 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
II – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars 2025 et 15 avril 2025, M. E A, représenté par Me Dandaleix, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué :
— est signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— est illégal par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— est disproportionné ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet des Hauts de Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gabez, magistrate désignée, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gabez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Dandaleix, avocat représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qu’il précise à l’audience ; il soutient que :
o l’infraction isolée commise par M. A a exclusivement troublé l’ordre public économique, de sorte que sa présence en France ne constitue pas une menace actuelle, réelle et grave à l’ordre public ;
o la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle prononcée à l’encontre de M. A ne fait pas obstacle à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dès lors qu’il est employé en qualité de salarié par la banque LCL ; son employeur actuel a connaissance de sa condamnation pénale et des faits qui lui sont reprochés ;
o M. A justifie d’une durée de présence en France significative, ainsi que d’une insertion professionnelle stable et pérenne ; il a également un projet de mariage avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois, a présenté, le 18 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un premier arrêté du 12 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, en l’informant de son signalement dans le fichier du système d’information Schengen, et l’a obligé à remettre son passeport à l’autorité administrative dans l’attente de son départ. Par un second arrêté du 28 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 2505376 et 2505377 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l’arrêté du 12 février 2025 :
3. L’arrêté attaqué a été signé par Mme Stéphanie Marivain, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-51 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 12 février 2025 doit, par suite, être écarté.
4. Les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et interdiction de retour sur le territoire français comportent l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
5. Il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
7. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que la présence de ce dernier en France constitue une menace pour l’ordre public, au sens des dispositions citées au point 6. M. A soutient que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, dès lors que les faits qui lui sont reprochés présentent un caractère isolé et ont exclusivement troublé l’ordre public économique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été condamné, le 9 janvier 2024, par le tribunal correctionnel de Rennes, à une peine d’emprisonnement de 18 mois avec sursis, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pendant cinq ans, pour des faits de blanchiment aggravé : concours en bande organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit, commis du 3 janvier 2022 au 30 septembre 2023. Ces faits ont été commis sur une période de temps significative et présentent un degré de gravité certain, ainsi qu’un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort également des termes du jugement du tribunal correctionnel de Rennes que la peine complémentaire d’interdiction d’exercer certaines professions a été justifié par l’activité professionnelle du requérant dans le secteur bancaire impliquant qu’il ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse des fonds issus du système frauduleux dans lequel il a été mis en cause. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet des Hauts-de-Seine était fondé à soutenir que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public. Les moyens tirés de l’erreur de qualification juridique des faits et de la violation des dispositions citées au point 6 doivent, par suite être écartés.
9. Le motif tiré de ce que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public permettant à lui seul de justifier le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de la violation des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2015. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est retourné au Bénin à la suite d’un arrêté du préfet du Tarn, du 4 mars 2019, portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A n’est revenu en France qu’en septembre 2021, à la suite de l’annulation de cet arrêté par la cour administrative d’appel. Le requérant se prévaut également de la présence en France de sa sœur. Toutefois, il n’établit pas entretenir des liens d’une particulière intensité avec cette dernière. En outre, si dans son mémoire en réplique, le requérant fait état de sa fiancée, avec laquelle il aurait un projet de mariage, il n’établit ni la réalité, ni l’ancienneté et la stabilité de cette relation en se bornant à produire des témoignages. Enfin, M. A soutient qu’il a suivi l’intégralité de ses études supérieures en France. Il se prévaut également de son insertion professionnelle en faisant valoir qu’il a travaillé en tant qu’apprenti pour le Crédit Mutuel, du 17 octobre 2022 au 5 juillet 2024, et qu’il travaille en qualité de « conseiller clientèle privée », pour la banque LCL, depuis le mois d’octobre 2024. Il produit, pour en justifier, ses bulletins de salaire, son contrat d’apprentissage, son contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que l’autorisation de travail qui lui a été accordée. Toutefois, bien que le requérant justifie d’une insertion professionnelle en France, compte tenu de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
14. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 8, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée ou entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant remise de son passeport :
19. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant remise de son passeport doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’arrêté du 28 février 2025 :
20. L’arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe du chef du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
21. L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé.
22. Il ne ressort ni de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance.
23. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de l’arrêté attaqué doit être écarté.
24. L’arrêté attaqué prévoit que le requérant, assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, doit demeurer dans son lieu de résidence le vendredi de 19 heures à 20 heures et le samedi de 8 heures à 10 heures, ainsi que se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, à 10 heures, au commissariat de La Garenne-Colombes. Ainsi, le requérant conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect de ces obligations, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du département. L’intéressé ne fait état d’aucune contrainte pesant sur sa vie professionnelle ou familiale qui ferait obstacle au respect des obligations découlant de la mesure d’assignation à résidence prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est disproportionné doit être écarté.
25. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, porte, en elle-même, atteinte à la vie privée et familiale de M. A. En tout état de cause et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
26. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués du préfet des Hauts-de-Seine des 12 février 2025 et 28 février 2025. Les conclusions aux fins d’annulation des requêtes n°S 2505376 et 2505377 de M. A doivent, par suite, être rejetées. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais du litige doivent également être rejetées par voie de conséquence.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2505376 et 2505377 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Gabez
La greffière,
signé
M. CLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 et 2505377
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