Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2501896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501896 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 18 et 24 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouchoudijan, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, au bénéfice provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a retiré son titre de séjour ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Haute-Saône l’a obligé à quitter le territoire français ;
3 °) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros à verser à son conseil, lequel renonce dans cette hypothèse à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision de retrait d’un titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, il reviendra au préfet de la Haute-Saône de démontrer que le principe du contradictoire a bien été respecté
;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- dans l’attente de la décision du juge pénal, il bénéficie du principe de présomption d’innocence et ne peut être regardé comme présentant une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 septembre 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les observations de Me Bouchoudjian, représentant M. B….
Le préfet de la Haute-Saône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, né le 24 août 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en décembre 2017. Il a été pris en charge par les services sociale de l’aide à l’enfance et s’est vu délivrer un titre de séjour valable du 24 avril 2024 au 23 avril 2028. Le 20 août 2025, M. B… a été placé en garde à vue et en détention provisoire à compter du
22 août 2025, pour une durée d’un an pour des faits d’extorsion et de viol aggravé. Par une décision du 15 septembre 2025 le préfet de la Haute-Saône lui a retiré son titre de séjour et par une décision du même jour l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant retrait d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par l’article L. 122-1 constitue une garantie pour la personne au profit de laquelle la décision dont l’administration envisage le retrait ou l’abrogation a créé des droits.
Une décision accordant un titre de séjour est créatrice de droits et son retrait ne peut intervenir qu’à l’issue du respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le retrait en litige repose sur des faits d’extorsion et de viol aggravé. Par courrier du 21 août 2025, notifié le 22 août suivant, le préfet de la Haute-Saône l’a informé de l’ouverture d’une procédure contradictoire et l’a invité à présenter ses observations dans un délai de sept jours. Il a été de nouveau invité à présenter ses observations par un courrier du 28 août 2025, notifié le 29 août suivant. La décision portant retrait de titre de séjour est intervenu le 15 septembre 2025, soit plus de quinze jours après l’ouverture de la phase contradictoire, lui permettant ainsi de présenter des observations. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les dispositions de l’article L. 122- 1 du code des relations entre le public et l’administration et a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été scolarisé au centre d’apprentissage professionnel de Vesoul où il a poursuivi sa scolarité en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de paysagiste, puis un brevet professionnel aménagement paysager. Il justifie également d’un contrat d’apprentissage. Au regard de son insertion professionnelle, il a obtenu un premier titre de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale, valable du 24 avril 2024 au 23 avril 2028.
Il ressort toutefois des pièces produites en défense par le préfet que l’intéressé a été placé en garde à vue, le 20 août 2025, pour des faits d’extorsion et de viol aggravé, puis en détention provisoire à la maison d’arrêt de Vesoul le 22 aout 2025, pour une durée d’un an.
L’autorité administrative peut retirer un titre de séjour pour des motifs tenant à l’ordre public à condition que la menace sur des intérêts fondamentaux de la société soit suffisamment grave et que l’atteinte portée aux intérêts protégés par les normes reproduites ci-dessus ne soit pas disproportionnée. Compte tenu de l’extrême gravité des faits, dont il ne conteste au demeurant pas sérieusement la matérialité, commis par M. B…, de la durée de sa présence sur le territoire français, de sa vie privée en France, le préfet de la Haute-Saône a pu, sans méconnaître le principe de la présomption d’innocence, ni commettre d’erreur d’appréciation, retenir les faits précités pour constater que la présence de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et se fonder sur les risques que sa présence fait peser sur l’ordre public afin de lui retirer son titre de séjour. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur d’appréciation doivent être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à invoquer par la voie de l’exception, l’illégalité du retrait de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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