Non-lieu à statuer 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 avr. 2025, n° 2500428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500428 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 janvier, 10 février et 19 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2301241 du 26 juin 2024, de le munir d’un titre de séjour dans un délai de 24 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réitérer l’injonction de délivrance d’un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le jugement a été entièrement exécuté.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. M. B… A… demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution du jugement 2301241 du 26 juin 2024 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours.
3. Toutefois, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la demande d’exécution, le préfet de Mayotte a délivré à l’intéressé un titre de séjour, valable du 3 avril 2025 au 2 avril 2026. Par suite, le jugement ayant été totalement exécuté, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B… A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B… A….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administartive.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. BAIZET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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