Rejet 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch. - ju, 21 janv. 2025, n° 2300750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300750 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales de la Vienne a rejeté sa contestation contre un indu de prime d’activité d’un montant de 7 549,65 euros au titre de la période de septembre 2019 à avril 2022.
Elle soutient que :
— elle a déclaré ses revenus ainsi que ceux de son époux ;
— elle n’a pas eu l’intention de commettre une fraude ;
— elle est dans l’impossibilité de rembourser la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— lors de la déclaration, la requérante était bien informée que la rente d’accident du travail perçue par son époux n’était pas au nombre des ressources qui sont exclues du calcul de la prime d’activité ;
— Mme A s’est soustraite, à plusieurs reprises, au contrôle diligenté à son sujet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 octobre 2022, la Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à Mme A un indu de prime d’activité d’un montant de 7 549,65 euros pour la période courant du 1er septembre 2019 au 30 avril 2022. Le 19 octobre 2022, Mme A a présenté un recours contre cette décision, rejeté par une décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2023.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide sociale, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. » Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : " La prime d’activité est égale à la différence entre :1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. Les bonifications mentionnées au 1° sont établies pour chaque travailleur, membre du foyer, compte tenu de ses revenus professionnels. Le montant forfaitaire, la fraction des revenus professionnels des membres du foyer, les modalités de calcul et le montant maximal des bonifications sont fixés par décret. Le montant forfaitaire et le montant maximal de la bonification principale sont revalorisés le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Un décret détermine le montant minimal de la prime d’activité en dessous duquel celle-ci n’est pas versée. "
4. Aux termes de l’article L. 842-4 du code de la sécurité sociale : " Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. « Aux termes de l’article R. 844-1 du même code : » I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; (). « et aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : » Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; (). "
5. Enfin, aux termes de l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale : " Sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations, indemnités et aides sociales suivantes : () 11° Les prestations en nature dues au titre des assurances maladie, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles ou au titre de l’aide médicale de l’Etat ; (). "
6. Il résulte de l’instruction que l’indu litigieux a pour origine l’absence de déclaration par Mme A de la rente d’accident du travail perçue par son époux pour la période du 1er septembre 2019 au 30 avril 2022. La situation de l’intéressée a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du la Vienne au mois de mai 2022. Il ressort des constatations du rapport d’enquête du 5 juillet 2022 que Mme A n’a pas déclaré la rente d’accident du travail perçue par son époux depuis plusieurs années, d’un montant de 1 400 euros. Il résulte toutefois des dispositions précitées aux points 3 à 5 que la rente d’accident du travail est au nombre des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité. Par suite, Mme A se bornant à soutenir qu’elle ignorait que la rente d’accident du travail était au nombre des ressources à déclarer, l’indu de prime d’activité en litige est fondé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
8. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. »
9. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de son jugement, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse.
10. À supposer que Mme A ait entendu, par ses écritures, demander la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité mis à sa charge, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait effectivement formé une telle demande auprès de l’organisme compétent. De plus, l’indu en cause résulte d’une omission réitérée de déclaration de sa part des revenus perçus par son époux. Eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d’attribution de la prestation en cause, la déclaration de ressources indiquant expressément que les rentes d’accident du travail doivent être déclarées, l’intéressée ne peut être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que la rente en litige devait être déclarée, contrairement à ce qu’elle fait valoir. Par conséquent, Mme A ne satisfait pas aux conditions de bonne foi requises pour une remise gracieuse.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte des articles L. 843-1 et R. 847-2 du code de la sécurité sociale, s’agissant de la prime d’activité, des articles L. 811-1 et suivants et R. 825-4 du code de la construction et de l’habitation, s’agissant de l’aide personnalisée au logement, et des articles 5 des décrets des 27 décembre 2017 et 14 décembre 2018, s’agissant des aides exceptionnelles de fin d’année, que les compétences exercées en ces matières par les caisses d’allocations familiales le sont au nom de l’État et que lorsque les directeurs de ces caisses défendent devant les tribunaux administratifs les décisions prises dans ces domaines, ils représentent l’État.
12. Par suite, la caisse d’allocations familiales de la Vienne, qui n’a pas la qualité de défendeur à l’instance et n’y est d’ailleurs pas présente, les mémoires étant produits au nom de l’État, ne peut ni obtenir qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ni être condamnée à verser une somme au titre de ces mêmes dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement par la requérante d’une somme de 600 euros au profit de la caisse au titre de ces dispositions ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de la Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la Caisse d’allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
R. BREJEONLa greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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