Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2311410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B… A…, représentée par Me Zinsou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation, a à son tour ajourné sa demande à trois ans, ainsi que la décision préfectorale du 3 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Simon,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 20 juillet 1987, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel, par une décision du 3 mars 2023 a ajourné à trois ans sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision préfectorale ainsi que la décision du 24 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision préfectorale, a à son tour ajourné sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 mars 2023, à laquelle s’est substituée la décision du ministre de l’intérieur, sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur :
En premier lieux aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet de l’enquête mentionnée à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993. Par ailleurs, la décision attaquée répondant à une demande de Mme A…, celle-ci n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a séjourné irrégulièrement en France de 2016 à 2018. Compte tenu de la durée et du caractère récent de son séjour irrégulier à la date de la décision attaquée et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter sa demande de naturalisation pour ce motif.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré à l’administration fiscale, au titre de ses revenus d’activité, des sommes de 9 811 euros en 2022, de 2 468 euros en 2021, de 15 074 euros en 2020 et de 3 863 en 2019. Par ailleurs, la requérante, qui se borne à faire valoir qu’elle a signé un contrat d’insertion à durée déterminée le 26 juin 2023, n’établit pas qu’elle disposait d’un emploi stable à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à trois ans sa demande de naturalisation au motif qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle.
En dernier lieu, Mme A… ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 16 octobre 2020, lesquelles sont dépourvues de valeur règlementaire.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le rapporteur,
P-E. Simon
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
A. Goudou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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