Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 4 sept. 2025, n° 2502611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril et 31 mai 2025, M. C B, représenté par Me De Rammelaere, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Morbihan lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ;
— à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me De Rammelaere, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant des moyens soulevés contre l’arrêté préfectoral :
— l’arrêté est privé de base légale, en ce que le préfet du Morbihan ne pouvait examiner son droit au séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insusceptible de s’appliquer à un ressortissant malien, qui entre dans les prévisions de l’article 9 de la convention signée le 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle méconnait l’article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour, dont elle procède ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, dont elle procède ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, le préfet du Morbihan ne pouvant lier ses dénonciations de craintes sur la base de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au dépôt ou non d’une demande d’asile, circonstance qui reste sans incidence sur l’examen qu’il doit réaliser au regard des garanties apportées par cette convention ;
— elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un courrier en date du 13 juin 2025 et sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible, dans la présente instance, de relever d’office le moyen tiré de ce que le préfet du Morbihan ne pouvant examiner le droit au séjour du requérant en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, insusceptible de s’appliquer à un ressortissant malien, il y aurait lieu de substituer l’article 9 de la convention signée le 26 septembre 1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali à l’article L. 422-1 du code précité, comme base légale de la décision de refus de séjour.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 18 juin 2025, pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, publiée par le décret n° 96-1088 du 9 décembre 1996 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Bonniec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né en 2002, est entré en France régulièrement le 10 septembre 2020. Il s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » à compter du 11 février 2022, renouvelé jusqu’au 10 février 2025. Le 3 décembre 2024, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Le 15 avril 2025, le préfet du Morbihan a pris à son encontre un arrêté lui refusant l’admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Dans ces conditions, alors que la demande d’aide juridictionnelle a été adressée seulement le 24 avril 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête le 17 avril 2025, il n’y a pas lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions comprises dans l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Aux termes de l’article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions n’excluent pas la possibilité d’effectuer dans l’autre Etat et conformément à la législation de celui-ci des cycles de formation ou des stages dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’Etat d’origine. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. ». Aux termes de l’article 15 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par la législation de l’Etat d’accueil. ».
5. Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions et de ces stipulations, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « étudiant », en application des article L. 422-1 et L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des stipulations précitées de l’article 15 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994, que les articles L. 433-1 et suivants et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicable aux ressortissants du Mali désirant poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, en se fondant sur les dispositions précitées des articles L. 433-1 et suivants et de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Morbihan a entaché son arrêté d’une erreur de droit.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
8. La décision de refus de titre de séjour portant la mention « étudiant » en litige, motivée par l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, trouve son fondement dans les stipulations de l’article 9 de la convention franco-malienne. Ces stipulations peuvent être substituées à celles des articles L. 422-1 et L. 433-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
9. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a débuté son parcours universitaire en 2020/2021 à l’École spéciale de mécanique et d’électricité Sudria Tech à Paris, sans obtenir de diplôme, avant de se réorienter, une première fois, en licence d’informatique à l’Université de Poitiers, au cours de l’année universitaire 2021/2022. Puis, alors qu’il avait validé ses deux premières années de licence, avec des résultats toutefois moyens (10.5 sur 20 en première année, 11 sur 20 en deuxième année, il s’est de nouveau réorienté vers une licence de mathématiques, informatique et statistiques à l’Université de Bretagne Sud (UBS) pour l’année 2023/2024. Inscrit en première année de licence, ses résultats ont été insuffisants pour valider sa première année, avec une moyenne de 9.5 sur 20 à chacun des deux semestres, aucun de ceux-ci n’ayant été validé. Ayant été ajourné, il a décidé de se réinscrire en première année pour l’année universitaire 2024/2025.
10. S’il a fait valoir, d’une part, que ses résultats insuffisants en première année de licence à l’UBS s’expliquent par des problèmes personnels, principalement en raison de l’attaque terroriste intervenue au Mali en 2023, dans un quartier voisin de quelques kilomètres du domicile de ses parents à Bayima dans le cercle de Bandiagara, qui l’a profondément affecté et inquiété pour ses proches, générant un " impact significatif sur [son] état émotionnel et [sa] capacité à [se] concentrer pleinement sur [ses] études « , et, d’autre part, que ses choix de réorientation sont mus par un projet professionnel réfléchi de devenir analyste programmeur, nécessitant l’obtention d’un master » systèmes et applications pour l’informatique mobile « A, et que, pour y parvenir, la licence de mathématiques, informatique et statistiques A est plus adaptée que la licence d’informatique de l’Université de Poitiers, en joignant à l’appui de ses dires une attestation de témoignage d’un professeur A et un tableau comparatif des enseignements entre ces deux licences, il est constant que M. B n’a validé aucun diplôme d’enseignement supérieur depuis son arrivée en France, en dépit de plus de quatre années de présence sur le territoire français, au cours desquelles il a changé à trois reprises de formation, et les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier cette situation ainsi que le renouvellement d’une carte de séjour portant la mention » étudiant ", en dépit de l’obtention de son premier semestre de L1 sur l’année scolaire 2024/2025, avec 12 sur 20 de moyenne générale. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux des études suivies et aurait ainsi méconnu les dispositions de l’article 9 de la convention entre la France et le Mali, qu’il y a lieu de substituer aux articles L. 433-1et suivant et à l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dont serait entaché l’arrêté contesté doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
12. M. B soulevant à l’encontre de la décision portant refus de séjour, les mêmes moyens d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, il y a lieu, pour les mêmes motifs que cités au point 10, de les écarter.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
16. Si l’intéressé était présent sur le territoire depuis un peu moins de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, il a bénéficié au cours de cette période d’un statut d’étudiant, qui n’a pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire. En tout état de cause, les seules pièces produites, constituées d’attestations d’anciens collègues de travail dans un restaurant corse où le requérant a travaillé trois saisons de suite ne suffisent à démontrer qu’il a, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière, nonobstant la présence en France d’un frère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « salarié ». En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B est célibataire sans enfant à charge, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger, où vivent ses parents, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 18 ans. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision contestée, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les dispositions des articles L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient que « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français », et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la nationalité de l’intéressé, qu’au jour de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme en cas de retour dans son pays d’origine le Mali. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux, que le préfet du Morbihan a fixé le pays à destination duquel M. B pourra être reconduit d’office.
19. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
20. Si M. B soutient qu’il serait exposé à des menaces le visant personnellement en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des « conflits armés persistants qui entraînent une instabilité extrême », de ce que sa famille « est directement exposée à des dangers considérables », que des « attentats et affrontements, même dans la capitale Bamako, perturbent gravement la vie quotidienne ». Il fait également valoir que « les universités, fonctionnant de manière irrégulière, ne garantissent plus une éducation stable et de qualité, et les conditions de vie sont de plus en plus précaires », que le « retour dans ce contexte, où la violence et l’insécurité dominent, représenterait non seulement un risque immédiat pour ma vie, mais aussi un traumatisme profond pour ma famille, déjà vulnérable ». Enfin, il fait valoir que « le Mali est actuellement classé en zone rouge par les autorités françaises, comme indiqué sur le site officiel du ministère des Affaires Étrangères. Les autorités déconseillent fortement aux ressortissants français et étrangers de s’y rendre en raison des risques terroristes et des conflits armés persistants, qui affectent l’ensemble du pays ». Toutefois, en se bornant à produire à l’appui de ses allégations des articles de presse, un rapport de l’organisation Human Rights Watch de décembre 2024, mentionnant sa commune d’origine, un communiqué officiel du 19 mai 2025 de la commission nationale des droits de l’homme au Mali, M. B ne produit aucun élément probant et circonstancié de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants ou à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Le BonniecLe président,
signé
G. Descombes
La greffière,
signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-1088 du 9 décembre 1996
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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