Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2304948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. A… C…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. C… soutient que :
la décision attaquée qui ne vise pas l’accord franco-sénégalais, souffre d’une motivation insuffisante ;
la décision attaquée procède d’erreurs de droit dès lors que l’accord franco-sénégalais ne prévoit pas le retrait des titres de séjour ;
il ne constitue pas une menace pour l’ordre public pour l’application des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision attaquée méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
la décision attaquée repose sur une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 11 octobre 2023 par laquelle M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
et les observations de Me Lechevalier, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais, né le 5 janvier 1986, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en mars 2014. Par arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Cet arrêt a été annulé par jugement du 20 décembre 2019, confirmé par arrêt du 26 janvier 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour valable du 9 novembre 2020 au 8 novembre 2021 et, le 9 novembre 2021, a été mis en possession d’un titre pluriannuel valable jusqu’au 8 novembre 2023 en raison de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 11 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a retiré le titre qu’il détenait aux motifs que, condamné par jugement du 1er décembre 2022 à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par une pacte civil de solidarité, M. C… présentait une menace pour l’ordre public. M. C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, à supposer que le requérant se réfère à l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal du 23 septembre 2006, celui-ci ne régit pas les conditions de retrait des titres de séjours délivrés, lesquelles relèvent de l’application de la législation nationale. Par suite, la décision attaquée comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’accord franco-sénégalais mentionné au point 2 ne régit pas de façon complète la situation des ressortissants sénégalais et ne fait pas obstacle à l’application de la législation nationale en ce qui concerne le retrait des titres délivrés, de sorte qu’en sa branche tirée de la méconnaissance de cet accord, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. D’autre part, M. C… se borne à soutenir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il est en couple avec sa compagne française depuis cinq ans. Un tel argumentaire procède d’un moyen tiré d’une erreur d’appréciation, qui n’est pas soulevé, de sorte qu’en sa branche tirée de l’application des dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
En dernier lieu, il est constant que, M. C… est marié avec Mme B…, de nationalité française, depuis le 10 novembre 2018 et qu’une fille est née de cette union le 12 janvier 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français sans délai a notamment été motivée par la circonstance particulière tenant à ce que le couple justifiait de la réalité d’un processus de procréation médicalement assistée en cours à la date de la décision attaquée. D’autre part, M. C…, qui n’apporte aucun élément relatif à ses conditions d’existence en France hormis un contrat de bail, une attestation de la caisse d’allocations familiales et des bulletins de paye, a un enfant né d’une précédente union qui réside dans son pays d’origine. Enfin, par jugement du 1er décembre 2022, M. C… a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur son épouse. Dans ces conditions, alors que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n’est pas établi que la décision du préfet de la Seine-Maritime du 11 août 2023 ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision contestée, qui ne méconnaît pas en elle-même les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C….
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a procédé au retrait de son titre de séjour pluriannuel. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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