Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 2 mars 2026, n° 2533724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. D… E… A…, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait dès lors qu’une précédente mesure d’éloignement ne lui a jamais été notifiée, qu’il dispose d’un passeport en cours de validité et qu’il justifie de sa présence habituelle en France depuis le mois de juillet 2020 ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 et des 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été reportée au 3 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mauget, rapporteur,
- et les observations de Me Mourre, substituant Me Pigot, avocate de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 9 mai 1990 et entré en France, selon ses déclarations, le 8 juillet 2020, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. D’une part, les deux arrêtés attaqués ont été signés par M. B… C…, attaché d’administration de l’Etat placé directement sous l’autorité du chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
3. D’autre part, si M. A… soutient que le préfet de police aurait méconnu son droit à être entendu, il ne justifie, en tout état de cause, d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir, avant l’intervention de la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français et des décisions qui l’assortissent, et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à aboutir à un résultat différent de la procédure administrative dont il a fait l’objet. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
4. Enfin, les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les décisions en litige, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par ailleurs, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, cette motivation révèle la prise en compte par l’autorité préfectorale des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3°(…) ». Aux termes de cet article L. 542-1, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que le recours formé par M. A… à l’encontre de la décision de rejet du 26 mai 2021 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a été rejeté par une ordonnance du 25 août 2021 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui lui a été notifiée le 2 septembre 2021. Ainsi, en application de l’article L. 542-1 cité ci-dessus, le droit de l’intéressé de se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Par suite, par l’arrêté contesté du 21 octobre 2025, le préfet de police pouvait légalement, en application du 4° de l’article L. 611-1 cité ci-dessus, l’obliger à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au mois de juillet 2020 et s’y est maintenu de façon irrégulière après le rejet définitif de sa demande d’asile par une décision du 25 août 2021 de la CNDA, sans entreprendre la moindre démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, si l’intéressé a travaillé, au demeurant sans autorisation, comme « vendeur polyvalent » auprès de la société « Omit Taxiphone », sous contrat à durée indéterminée et à temps partiel, à compter du 1er octobre 2024, il ne justifie pas ainsi d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. En particulier, M. A… n’a déclaré auprès de l’administration fiscale, notamment au titre des années 2021 à 2024, aucun revenu. Enfin, M. A…, âgé de 35 ans à la date de la décision contesté, sans charge de famille en France et qui ne livre, hormis trois attestations établis les 6 et 10 novembre 2025 par des proches, aucune indication précise et probante quant à une insertion sociale significative sur le territoire, ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Bangladesh où il n’allègue pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale et où il a vécu de nombreuses années. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A…, la décision l’obligeant à quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette mesure d’éloignement ne peut être regardée comme étant entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
9. En dernier lieu, alors que, par la mesure d’éloignement en litige, le préfet de police n’a pas remis en cause la durée de présence de M. A… depuis le mois de juillet 2020, les circonstances que l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité et que l’arrêté du 22 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ne lui aurait pas été régulièrement notifié, sont incidence sur la légalité de cette mesure, qui n’a pas été prise à raison d’un défaut de passeport ou d’une notification régulière de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d’erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement en litige, ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
12. Contrairement à ce qu’indique la décision contestée, M. A… présente un passeport en cours de validité. De plus, le préfet de police, qui n’a pas produit le procès-verbal d’audition de l’intéressé, ne justifie pas que celui-ci aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Le préfet de police ne justifie pas davantage de la notification régulière à M. A… de la précédente mesure d’éloignement dont il fait l’objet par l’arrêté du 22 novembre 2022 du préfet des Hauts-de-Seine. Ainsi, l’intéressé ne peut être regardé comme s’étant soustrait à l’exécution de cette mesure. Toutefois, si une partie des motifs de la décision en litige doivent être regardés comme étant entachés d’inexactitude matérielle, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de délai de départ volontaire en se fondant sur l’autre motif qu’il a retenu, à savoir que M. A… ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A cet égard, en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile en date du 14 juin 2025, le requérant ne démontre pas une telle résidence. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées ci-dessus.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
14. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreurs de fait, doit être écarté.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
17. D’une part, en se bornant à relever que M. A… « allègue être entré sur le territoire le 8 juillet 2020 sans en apporter la preuve », la décision en litige ne peut être regardée comme étant entachée d’inexactitude matérielle, le requérant ne démontrant pas être entré en France à cette date.
18. D’autre part, si, ainsi qu’il a été dit au point 12, M. A… ne peut être regardé comme s’étant soustrait à une précédente mesure d’éloignement en date du 22 novembre 2022, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, que M. A… ne justifie pas d’une vie familiale, ni de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés sur le territoire.
19. Enfin, M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu’il a été dit au point 8, il a séjourné irrégulièrement sur le territoire durant plusieurs années et ne justifie ni d’une vie familiale, ni d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Bangladesh où il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières du séjour en France de M. A…, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé ou d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur cette situation, ni méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte celle présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- M. Martin-Genier, premier conseiller,
- M. Mauget, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
F. MAUGET
Le président,
Signé
R. d’HAËM
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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