Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réf., 17 mars 2025, n° 2500335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas cumulé une durée de présence sur le territoire français de plus de six mois, mais seulement, au total et en tenant compte de ses deux séjours sur le territoire français, une durée de 80 jours, soit moins de trois mois ; il n’a pas décidé de fixer sa résidence sur le territoire français étant retourné dans son pays d’origine le 15 novembre 2024, pour ne revenir en France que le 30 janvier 2025 ; il remplit donc toujours l’ensemble des conditions fixées par les dispositions de l’article R. 432-3, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mars 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Baux a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue, en application à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 12 novembre 1997, a été placé en retenue le 20 février 2025, pour vérification de son droit de circulation et de son droit au séjour. Par deux arrêtés en date du 21 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a d’une part, procédé au retrait de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté qui procède au retrait de son titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, et qui s’engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » travailleur saisonnier « d’une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. / Elle autorise l’exercice d’une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 432-5 de ce code : « » Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire (), la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée () « . Enfin, selon les termes de l’article R. 432-3 du même code : » Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () / 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance ; () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées au point précédent que le préfet peut, après avoir mis l’intéressé à même de présenter ses observations, retirer, par une décision motivée, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » lorsque son titulaire cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance.
4. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle de M. B, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé ne justifiait ni d’un contrat de travail en cours de validité ni de l’autorisation de travail y afférente au sens et pour l’application des dispositions de l’article L 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 2 et de ce qu’il avait ainsi cessé de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions susmentionnées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni sans entacher la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pu procéder au retrait de la carte de séjour pluriannuelle de l’intéressé.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
H. Mannoni
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