Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 31 oct. 2025, n° 2502484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502484 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 30 octobre 2025 en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet d’examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer, dans le délai de deux jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat « pour le préjudice subi ».
Il soutient que l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à sa liberté d’aller et de venir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 26 novembre 1988, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Au soutien de sa requête, M. A… se borne à faire valoir qu’il était précédemment titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « vie privée et familiale » et qui a expiré le 15 mars 2024. S’il justifie qu’il en a sollicité le renouvellement et qu’il a obtenu à cet égard une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 9 mai 2025, il ne produit aucune pièce de nature à justifier l’existence, à ce jour, d’une vie privée et familiale à Mayotte. Dès lors, en l’état de l’instruction, et alors que les dispositions invoquées de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’emportent autorisation de séjour que pour une période de trois mois après l’expiration d’un précédent titre de séjour, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale ni, en tout état de cause compte tenu de l’actuelle irrégularité de son séjour à Mayotte, à sa liberté d’aller et venir. Par suite, et alors que l’intéressé évoque une situation d’urgence, l’ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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