Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2518673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Compin, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sans exiger la production préalable d’une autorisation de travail et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que cette situation le place en situation irrégulière ; sans récépissé, il ne peut justifier de la régularité de son séjour ni poursuivre son activité professionnelle alors qu’il occupe un emploi stable depuis 2023 ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se retrouve dans une impasse administrative ; il lui est impossible de produire un document rétroactif ; l’administration a manqué à son obligation d’information et de diligence ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant chinois né le 19 février 1970, a été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 6 juin 2021 au 5 juin 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans exiger la production préalable d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ». La ligne n°1 du tableau inséré à l’annexe 10 de ce code prévoit que doit être produite, à l’appui d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour sollicité pour motif professionnel, l’autorisation de travail correspondant au poste occupé. L’article L. 5221-5 du code du travail dispose que : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié, qui a été enregistrée le 4 juin 2025, pour laquelle un récépissé lui a été délivré, valable jusqu’au 5 décembre 2025. Si les services préfectoraux ont par la suite demandé à M. A… de compléter sa demande par la production d’une autorisation de travail, cette circonstance est sans incidence sur le fait que la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé a bien été enregistrée et instruite. La mesure sollicitée ne présente donc pas de caractère utile. En réalité, si M. A… entend contester le refus implicite opposé à sa demande d’autorisation de travail formée le 8 juillet 2025, laquelle conditionne la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, il lui appartient, s’il s’y croit fondé, de contester ce refus par la voie du référé suspension.
6. La condition d’utilité posée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025
Le juge des référés,
signé
P.-H. d’Argenson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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