Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 nov. 2025, n° 2502545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2502545 le 23 mai 2025, M. D… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet soutient que, par un arrêté du 18 septembre 2025, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été abrogée.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2502546 le 23 mai 2025, Mme E… A… C…, représentée par la SELARL Mary-Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… C… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet soutient que, par un arrêté du 18 septembre 2025, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été abrogée.
Vu :
les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles M. B… et Mme A… C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Mary représentant M. B… et Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… C…, ressortissants mauritaniens nés respectivement le 29 octobre 1995 et le 21 décembre 2003, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 14 mars 2023 sous couvert de visas de court séjour. Ils sont les parents d’une fille née le 28 janvier 2024. Leur demande de prise en charge au titre de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mars 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 décembre suivant. Par des arrêtés du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. B… et Mme A… C… demandent l’annulation de ces décisions par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2502545 et 2502546 qui, portant sur des questions liées et ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2502546 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue des litiges :
3. Il ressort des pièces du dossier que le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre des requérants. Cette abrogation a eu pour effet d’abroger également les décisions subséquentes fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des requêtes dirigées contre ces mesures d’éloignement sont devenues sans objet.
Sur les décisions refusant l’admission au séjour :
4. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 avril 2025, l’OFPRA a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire à la fille des requérants, Lalla B…. Eu égard au caractère recognitif de la qualité de protégée et à la nécessité de la présence des parents d’un enfant mineur bénéficiant de cette protection à ses côtés, les refus de séjour opposés à M. B… et Mme A… C… méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B… et Mme A… C… sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime du 4 mars 2025 restant en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation des décisions portant refus de séjour implique, en application de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une carte de séjour pluriannuelle soit délivrée aux requérants. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. B… et Mme A… C…, en leur qualité de parents d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Mary-Inquimbert, avocat de M. B… et Mme A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme unique de 1 300 euros à verser à la SELARL Mary-Inquimbert.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B… et Mme A… C… tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Maritime du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de retour et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 2 : Les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et Mme A… C… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B… et Mme A… C… une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2502546 est réduite de 30 %.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 300 euros à la SELARL Mary-Inquimbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary-Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme E… A… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2502545 le 23 mai 2025, M. D… B…, représenté par la SELARL Mary & Inquimbert, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet soutient que, par un arrêté du 18 septembre 2025, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été abrogée.
II./ Par une requête, enregistrée sous le n° 2502546 le 23 mai 2025, Mme E… A… C…, représentée par la SELARL Mary-Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A… C… soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Le préfet soutient que, par un arrêté du 18 septembre 2025, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été abrogée.
Vu :
les décisions du 24 avril 2025 par lesquelles M. B… et Mme A… C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
les décisions par lesquelles le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- les rapports de Mme Ameline, première conseillère,
- et les observations de Me Mary représentant M. B… et Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… C…, ressortissants mauritaniens nés respectivement le 29 octobre 1995 et le 21 décembre 2003, sont entrés régulièrement sur le territoire français le 14 mars 2023 sous couvert de visas de court séjour. Ils sont les parents d’une fille née le 28 janvier 2024. Leur demande de prise en charge au titre de l’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 28 mars 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 décembre suivant. Par des arrêtés du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. B… et Mme A… C… demandent l’annulation de ces décisions par deux requêtes, enregistrées sous les nos 2502545 et 2502546 qui, portant sur des questions liées et ayant fait l’objet d’une instruction commune, doivent être jointes.
Sur l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit au point 1. L’instance n° 2502546 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue des litiges :
3. Il ressort des pièces du dossier que le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé les décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à l’encontre des requérants. Cette abrogation a eu pour effet d’abroger également les décisions subséquentes fixant le délai de départ volontaire, le pays de destination ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des requêtes dirigées contre ces mesures d’éloignement sont devenues sans objet.
Sur les décisions refusant l’admission au séjour :
4. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 29 avril 2025, l’OFPRA a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire à la fille des requérants, Lalla B…. Eu égard au caractère recognitif de la qualité de protégée et à la nécessité de la présence des parents d’un enfant mineur bénéficiant de cette protection à ses côtés, les refus de séjour opposés à M. B… et Mme A… C… méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que M. B… et Mme A… C… sont fondés à demander l’annulation des décisions de refus de séjour du préfet de la Seine-Maritime du 4 mars 2025 restant en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation des décisions portant refus de séjour implique, en application de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une carte de séjour pluriannuelle soit délivrée aux requérants. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une carte de séjour pluriannuelle à M. B… et Mme A… C…, en leur qualité de parents d’un enfant bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les requérants ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que la SELARL Mary-Inquimbert, avocat de M. B… et Mme A… C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme unique de 1 300 euros à verser à la SELARL Mary-Inquimbert.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de M. B… et Mme A… C… tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Seine-Maritime du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire, fixant le pays de retour et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Article 2 : Les décisions du 4 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et Mme A… C… sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. B… et Mme A… C… une carte de séjour pluriannuelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’aide juridictionnelle attribuée dans le dossier n° 2502546 est réduite de 30 %.
Article 5 : L’État versera la somme de 1 300 euros à la SELARL Mary-Inquimbert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary-Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Mme E… A… C…, à la SELARL Mary & Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. AMELINE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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