Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juil. 2024, n° 2419125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419125 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Halimi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Sorbonne université a prononcé à son encontre la sanction de révocation, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est privé d’emploi et de toute sources de revenus alors que sa conjointe est actuellement sans emploi, qu’il doit verser une pension de 360 euros par mois à son ex-épouse pour l’éducation et l’entretien de leurs trois enfants, et qu’il doit faire face à des charges mensuelles importantes ;
— le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que les faits sont quasiment prescrits, qu’ils sont anciens, qu’ils se sont produits dans un cadre privé, qu’il a réglé l’amende à laquelle il a été condamné et que sa bonne manière de servir est reconnue par ses supérieurs hiérarchiques dans ses évaluations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il y a urgence à exécuter la décision attaquée au regard des fonctions exercées par le requérant ;
— la révocation n’est pas disproportionnée au regard de la gravité des faits pour lesquels M. C a été condamné, qui sont incompatibles avec les responsabilités qui lui sont confiées au sein de l’hôpital Rothschild dans le cadre de ses fonctions de responsable sécurité anti-malveillance.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 juillet 2024 sous le numéro 2419124 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Laforêt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 22 juillet 2024, en présence de Mme Ramphort, greffière, Mme Laforêt a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Halimi pour M. C, présent, qui reprend et développe les moyens de sa requête et demande en outre à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HP de procéder à sa réintégration, dans son poste ou, le cas échéant, à un autre poste ;
— et les observations de Mme A, représentant l’AP-HP, qui précise, à la demande de la juge des référés, que la sanction contestée est exclusivement fondée sur l’incompatibilité entre les mentions inscrites au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C et les fonctions de responsable sécurité anti-malveillance qu’il occupe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, agent de maîtrise titulaire, travaillait depuis neuf ans à l’hôpital Théophile Roussel lorsqu’une enquête administrative, menée en décembre 2022, a conclu à plusieurs manquements professionnels dans l’exercice de ses fonctions d’encadrement, susceptibles de conduire à des poursuites disciplinaires. Le directeur adjoint de cet hôpital et M. C se sont alors accordés pour que l’intéressé demande sa mutation. Dès le 2 janvier 2023, M. C a été muté au sein de l’hôpital Rothschild, qui, contrairement à l’hôpital Théophile Roussel, appartient au Groupe-hospitalo-universitaire (GHU) Sorbonne université relevant de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par un arrêté du 24 juin 2024, la directrice du GHU Sorbonne Université a prononcé à son encontre la sanction de révocation. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, en tenant compte notamment de l’urgence à exécuter la décision litigieuse au regard des intérêts publics invoqués en défense
4. Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, M. C fait valoir que la mesure disciplinaire prise à son encontre a pour effet de lui faire perdre l’intégralité de sa rémunération. Il justifie en outre d’importantes charges mensuelles et de ce que sa conjointe se trouve actuellement sans emploi. En défense, l’AP-HP, qui se borne à soutenir que M. C ne peut être maintenu dans son poste au regard des questions sensibles qu’il a à connaître en qualité de chef de la sécurité anti-malveillance au sein de l’hôpital Rothschild, n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir l’urgence à exécuter la décision en litige. Dans ces conditions, la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-1 du code de justice doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : () 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; « . L’article L. 530-1 du même code dispose : » Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale « . Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : » Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 4° Quatrième groupe : / a) La mise à la retraite d’office ; / b) La révocation ".
6. Lorsque l’administration estime que des faits, antérieurs à la nomination d’un fonctionnaire mais portés ultérieurement à sa connaissance, révèlent, par leur nature et en dépit de leur ancienneté, une incompatibilité avec le maintien de l’intéressé dans la fonction publique, il lui revient, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’en tirer les conséquences en engageant une procédure disciplinaire en vue de procéder, à raison de cette incompatibilité, à la révocation de ce fonctionnaire.
7. Le moyen tiré de ce que l’AP-HP a commis une erreur d’appréciation en estimant que les faits inscrits au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. C, commis le 14 février 2016, pouvaient au regard de leur gravité justifier la révocation de l’intéressé est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
9. Il résulte de l’instruction que la révocation de M. C ne prendra effet qu’à compter du 1er août 2024, dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’AP-HP de le réintégrer à son poste ou dans un autre emploi de son grade sont sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la directrice du GHU Sorbonne université a révoqué M. C est suspendue.
Article 2 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la directrice du Groupe hospitalo-universitaire Sorbonne université et au directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 25 juillet 2023.
La juge des référés,
L. LAFORÊT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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