Annulation 22 avril 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2305789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305789 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Cadoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Rhône lui a retiré sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée n’avait pas compétence pour ce faire ;
— en fondant sa décision sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a commis une erreur de droit ;
— le retrait de sa carte de résident est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une décision du 5 mai 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente,
— les conclusions de Mme FullanaThevenet, rapporteure publique
Les parties n’étant quant à elles pas présentes ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité algérienne, né le 16 novembre 1981 s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français, valable du 12 juillet 2017 au 11 juillet 2027. Par une décision du 25 octobre 2022 dont M. B demande l’annulation, le préfet du Rhône a procédé au retrait de son certificat de résidence valable du 12 juillet 2017 au 11 juillet 2027, et lui a délivré un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3, 433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal / Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ».
3. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 dudit code, « sous réserve () des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ces ressortissants peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par suite, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général ainsi qu’aux conditions de leur délivrance et de leur retrait, et notamment celles de l’article L. 432-12 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
4. En l’espèce, pour retirer le certificat de résidence algérien de M. B, le préfet du Rhône s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’intéressé a été condamné définitivement à trois mois d’emprisonnement le 4 mai 2022 pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un professionnel de santé. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables à l’intéressé, ressortissant algérien dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en faisant application de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2022, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de restituer à M. B son certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Cadoux, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cadoux de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Rhône du 25 octobre 2022 retirant à M. B sa carte de résident est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de restituer à M. B son certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Cadoux une somme de 1200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cadoux et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
M. C
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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