Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2513659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour expire le 24 octobre 2025 et qu’elle est placée dans une situation de précarité anormalement longue ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle n’a pas obtenu de rendez-vous afin de déposer sa demande ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante camerounaise née le 7 novembre 2001, a déposé, le 24 octobre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Elle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois semaines à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B… a pu déposer sa demande sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », le 24 octobre 2022, et qu’elle est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. En outre, elle justifie par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande que cette dernière a expiré le 24 octobre 2025, soit 36 mois après son dépôt, ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. Cette date limite l’oblige à devoir présenter une nouvelle demande de rendez-vous, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen. Dans ces conditions particulières, et eu égard à la durée actuelle de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par la préfecture de l’Essonne, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être, en l’espèce, regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse et qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme B… une date de rendez-vous pour qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B… un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Juge des référés ·
- Test ·
- Établissement scolaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Établissement ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Injonction ·
- Hébergement
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Recours ·
- Outre-mer
- Subvention ·
- Commission permanente ·
- Conseil régional ·
- Projet de développement ·
- Aide régionale ·
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Entreprise ·
- Règlement ·
- Innovation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Diplôme universitaire ·
- Université ·
- Gouvernement ·
- République du sénégal ·
- Liberté ·
- Séjour des étrangers ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Référé ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Asile ·
- Pays-bas ·
- Transfert ·
- Commissaire de justice ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Demande
- Fer ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Document administratif ·
- Communication de document ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.