Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2025, n° 2506279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Lysis Avocats, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 8 juillet 2025 portant dessaisissement d’armes et de leurs munitions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée : l’exécution de la décision contestée va entraîner la destruction de ses quatre armes à l’issue du délai légal de trois mois le 10 octobre 2025 ; son exécution rend impossible sa participation à la prochaine saison de chasse qui a débuté le 24 août 2025 et à ses activités, tant sportives que de loisirs, de ball-trap et de tir à balle ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle a été prise par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature dont disposerait son signataire ; aucune procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l‘administration n’a été menée ; le préfet a commis une erreur de droit dès lors que la condamnation pénale prononcée à son encontre le 8 septembre 2024 doit être réputée non avenue dès le 6 juillet 2025 avec effacement concomitant de sa mention au bulletin n’° 2 et que celle-ci ne pouvait en tout état de cause entraîner une interdiction de détention d’armes de catégorie D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l’Aude, après avoir constaté que la bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… portait une mention de sa condamnation le 8 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Carcassonne pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité en récidive, détention non autorisée d’armes de catégorie B et détention sans déclaration d’armes de catégorie C, lui a ordonné, par arrêté en date du 8 juillet 2025, de se dessaisir de ses armes dans un délai de trois mois. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir que l’exécution de la décision contestée va entraîner la destruction de ses quatre armes à l’issue du délai légal de trois mois le 10 octobre 2025 et qu’elle rend impossible sa participation à la prochaine saison de chasse qui a débuté le 24 août 2025 et à ses activités, tant sportives que de loisirs, de ball-trap et de tir à balle. Cependant, les circonstances ainsi invoquées par le requérant, dès lors notamment que la décision contestée ne porte pas une atteinte grave et immédiate à sa situation, ne suffisent pas à constituer des circonstances particulières permettant de caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Dès lors, en l’état de l’instruction, il n’apparaît pas que la situation du requérant revêtirait ainsi le caractère d’une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 septembre 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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