Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 déc. 2025, n° 2515666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Carmier, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire d’un an portant la mention « commerçant » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à payer à Me Carmier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui payer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- la condition d’urgence est en tout état de cause remplie, dès lors, d’une part, que son insertion professionnelle est remise en cause par l’absence de récépissé ou de délivrance d’une carte de séjour, ce qui préjudicie gravement ses intérêts et le place dans une situation de précarité économique, et qu’alors qu’il vit en France en situation régulière depuis plus de dix ans, ses droits de voyager, de travailler, de bénéficier de la sécurité sociale et autres vont s’interrompre ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- le préfet a méconnu le f) de l’article 7 bis et le c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, en refusant, d’une part, son changement de statut, et, d’autre part, le renouvellement de son titre de séjour en tant que commerçant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2514236 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B…, ressortissant algérien, était titulaire d’un certificat de résidence algérien en tant que commerçant délivré par le préfet des Yvelines, valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024. Le 8 novembre 2024, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône en vue de la délivrance d’une première demande de titre de séjour hors de la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), ainsi qu’en atteste la convocation produite. Par un courrier reçu par le préfet des Bouches-du-Rhône le 14 avril 2025, il a sollicité, ainsi que le mentionne le formulaire produit qui fait état d’une demande d’un changement de catégorie et non d’un renouvellement de titre de séjour, la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans, sur le fondement du f) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. M. B… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la demande de délivrance de carte de résident présentée par M. B… ne constitue pas une demande de renouvellement d’un titre de séjour mais une première demande d’un nouveau titre de séjour. En outre, à supposer même que l’intéressé puisse être regardé comme ayant également demandé le renouvellement de son titre de séjour en tant que commerçant, sa demande en l’ensemble des fondements allégués, a été présentée après l’expiration de son dernier titre de séjour et non dans les délais prévus à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… n’est pas fondé à se prévaloir d’une présomption d’urgence et il lui appartient par conséquent de justifier de circonstances particulières.
5. Pour justifier l’urgence d’une suspension de la décision en litige, M. B… fait valoir, d’une part, qu’il lui aurait été proposé de transformer un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sans l’établir, et qu’une société de laquelle il a perçu une somme de 304 euros bruts en 2025 lui a adressé un courriel le 17 septembre 2025 pour vérification de son droit au séjour, alors qu’il fait également état de la perception de revenus en provenance d’autres sociétés. Il ne justifie ainsi pas que la décision contestée préjudicie gravement à ses intérêts, en le plaçant dans une situation de précarité économique. S’il fait valoir, d’autre part, de façon générale, que ses droits de voyager, de travailler et de bénéficier de la sécurité sociale et autres droits afférents sont susceptibles de s’interrompre, il ne justifie ainsi d’aucun élément de nature à caractériser la survenance récente d’une situation d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension présentée par M. B… doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Sylvain Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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