Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 15 janv. 2026, n° 2304462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. D… A…, représenté par Me Aït-Taleb, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté implicitement son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 20 octobre 2023 prononçant à son encontre une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire, entièrement assortie d’un sursis actif durant six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur une procédure irrégulière dès lors que le compte-rendu d’incident est lui-même irrégulier dès lors qu’il ne mentionne pas le nom de son auteur, ce qui ne permet pas de vérifier qu’il a été rédigé par un surveillant présent lors de l’incident et qu’il n’a pas été rédigé par le rédacteur du rapport d’enquête ;
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapport d’enquête a été établi tardivement, plus de trois mois après les faits, en méconnaissance de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire ;
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la décision d’engager les poursuites disciplinaires a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision initiale de sanction est fondée sur des dispositions légales et réglementaires qui n’étaient plus en vigueur ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 août 2025.
Le garde des sceaux ministre de la justice a présenté un mémoire en défense le 12 décembre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen. Par une décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 20 octobre 2023, M. A… a fait l’objet d’une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire, intégralement assortie d’un sursis actif durant six mois. M. A… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision implicite, a confirmé la sanction prononcée. M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ». Selon l’article R. 234-13 du même code : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. ». Aux termes de l’article R. 313-2 du code précité : « L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. »
L’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui garantit à toute personne, dans ses relations avec une autorité administrative, le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l’adresse administratives de l’agent chargé d’instruire sa demande ou de traiter l’affaire qui la concerne, est applicable à toutes les procédures dans le cadre desquelles un agent est chargé du traitement d’une affaire, y compris les procédures disciplinaires. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision prise, au terme de la procédure, par l’autorité administrative compétente.
Le compte rendu établi en application des dispositions de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire précitées a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Il ressort des pièces du dossier que le compte rendu d’incident du 23 juin 2023 a été rédigé par un agent ayant le grade de « surveillant », alors que le rapport d’enquête a été établi par M. E…, ayant le grade de capitaine, de sorte que le requérant a pu vérifier que l’auteur du rapport d’enquête n’était pas également l’auteur du compte-rendu d’incident. Enfin, la teneur du compte rendu d’incident, implique que son signataire, qui relate des coups échangés entre deux détenus précisément identifiés dans la cour de promenade, était nécessairement présent lors des faits relatés. Dès lors, le moyen tiré du caractère anonyme du compte rendu d’incident doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-23 du code pénitentiaire : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline. » Selon l’article R. 234-14 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
Il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête a été établi le 27 septembre 2023. La circonstance qu’il a été établi plusieurs mois après les faits est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu’aucune disposition n’impose la rédaction d’un tel rapport dans un délai particulier, et qu’en l’espèce, ainsi que le reconnait le requérant, les poursuites disciplinaires ont été exercées dans le délai de six mois après la découverte des faits, conformément à l’article R. 234-14 du code pénitentiaire.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d’engagement des poursuites disciplinaires a été signée par Mme C… G…, directrice adjointe de l’établissement. Par un arrêté du 1er août 2023, régulièrement publié le 4 août 2023 au recueil des actes administratifs n° 76-2023-119 de la préfecture de la Seine-Maritime, publié sur le site internet de la préfecture, Mme B… F…, cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Rouen, a donné délégation à Mme C… G…, directrice adjointe, à l’effet, notamment de prendre les décisions d’engagement des poursuites disciplinaires à l’égard des détenus. La mesure de publicité dont a ainsi fait l’objet cet acte réglementaire, eu égard à sa nature, a été suffisante pour rendre celui-ci opposable au requérant. Dès lors Mme G… était compétente pour engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui ont été abrogés à compter du 1er mai 2022 par l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire, la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par M. A…, s’est substituée à la décision du 20 octobre 2023. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, selon l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; (…) ». Selon l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. / Cette durée peut être portée à trente jours lorsque : / 1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident du 23 juin 2023 que M. A… a été vu par un surveillant en train d’échanger des coups dans la cour de promenade avec un autre détenu. Il ressort également du rapport d’enquête que M. A… a reconnu les faits lors de l’enquête et précisé que l’autre détenu avait le porté le premier coup, mais que lui-même lui avait ensuite mis un coup. Dans ces conditions, et alors même que l’altercation aurait été provoquée par l’autre détenu, les faits sur lesquels se fondent la décision de sanction attaquée doivent être regardés comme suffisamment établis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté implicitement son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 20 octobre 2023 prononçant à son encontre une sanction de 20 jours de cellule disciplinaire, entièrement assortie du sursis. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Aït-Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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