Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 sept. 2025, n° 2502595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502595 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A et de Mme D du logement qu’ils occupent, dans le cadre du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile, situé au 6 Avenue du Général De Gaulle, 54110 Dombasle ;
2°) au besoin d’autoriser le recours à la force publique et de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement pour procéder à l’enlèvement des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques des intéressés.
Elle soutient que :
— le maintien non autorisé des intéressés dans leur hébergement fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont remplies dès lors que le maintien des intéressés dans les lieux compromet le bon fonctionnement du service de l’hébergement des demandeurs d’asile ;
— les demandes d’asile des intéressés ont été rejetées ;
— ils occupent irrégulièrement les lieux depuis le 30 novembre 2024 ;
— ils se sont maintenus dans leur lieu d’hébergement à l’issue du délai qui leur était accordé, malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont ils ont fait l’objet.
Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2025, M. A et Mme C, représentés par Me Jacquin, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de rejeter la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jacquin, de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence n’est pas démontrée par la préfète ;
— une procédure de réexamen est toujours en cours concernant la situation de Mme C ;
— Mme C n’a pas eu notification de la mesure d’éloignement évoquée par la préfète ;
— le référé mesure-utile ne présente plus d’utilité dès lors que les intéressés ont quitté le logement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h30. La juge des référés a indiqué qu’elle était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article L. 611-7 du code de justice administrative, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les intéressés ont quitté les lieux.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
1. Les demandes d’asiles de M. A et de Mme C, ressortissants de nationalité bangladaise, ont été rejetées par des décisions du 28 mars 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 20 septembre 2024, notifiées le 3 octobre 2024. Leur demande de réexamen a été jugée irrecevable par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 avril 2025. M. A et Mme C s’étant maintenus dans leur logement situé au 6 Avenue du Général De Gaulle, 54110 Dombasle, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur leur demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. A et Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de ces dispositions.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Il résulte de l’instruction que M. A et Mme C ont pu intégrer un nouveau logement le 29 août 2025 et ont ainsi quitté le logement qu’ils occupaient au 6 Avenue du Général De Gaulle à Dombasle. Par suite, les conclusions de la requête présentées à l’encontre de M. A et de Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A et de Mme C, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A et de Mme C sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Article 3 : Les conclusions relatives aux frais liés à l’instance de M. A et de Mme C sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme C et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle, à l’Office française de l’immigration et de l’intégration, au procureur de la République près le tribunal judicaire de Nancy et à l’association ARS.
Fait à Nancy, le 9 septembre 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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