Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2401127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 mars 2024 et 26 août 2025, M. E… C…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* En ce qui concerne le refus de titre de séjour, il est entaché :
- d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- d’un défaut d’examen de sa demande ;
- d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation.
* En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, elle est entachée :
d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2024 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale et a désigné Me Greffard-Poisson pour l’assister.
Par une première ordonnance du 24 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2025 à 12 heures.
Par une seconde ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 2 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant sénégalais né le 6 septembre 1976 à Dakar (Sénégal), a déclaré être entré régulièrement en France le 22 décembre 2022 muni d’un visa court séjour. Il a déposé le 20 mai 2023 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 21 décembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Tout d’abord, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ». Ensuite, selon l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Enfin, l’article L. 412-1 dudit code dispose : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au conjoint d’un ressortissant français est subordonnée à certaines conditions, notamment celle d’être en possession d’un visa de long séjour.
Pour autant, la détention d’un tel visa de long séjour n’est pas exigée dans l’hypothèse prévue à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle concerne le cas de l’étranger entré régulièrement sur le territoire français, s’étant marié en France avec un ressortissant français et avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des moyens de la requête :
En l’espèce, l’arrêté préfectoral contesté du 21 décembre 2023 est fondé sur la circonstance que M. C… n’est pas en mesure de justifier de l’existence d’une communauté de vie avec son épouse de nationalité française depuis six mois. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé est entré régulièrement en France le 22 décembre 2022 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour en cours de validité après s’est marié le 8 septembre 2022 à Dakar avec Mme D… B…, ressortissante française née le 16 mai 1960 à Hérin. Il est constant que ce mariage a été retranscrit. Pour justifier de leur communauté de vie effective et réelle depuis plus de six mois, M. C… produit de nombreuses pièces, notamment sa déclaration de changement d’adresse auprès de la Caisse d’allocations familiales (CAF) du 12 janvier 2023, des courriers à son attention émanant de sa banque des 4 et 6 février 2023 mentionnant leur adresse commune, sept attestations de voisins indiquant que M. C… a emménagé dès le 22 décembre 2022 au domicile de son épouse, accompagnés de plusieurs photographies du couple et de leur entourage et justifie, par conséquent, d’une communauté de vie de plus de six mois. Par suite, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, la préfète du Loiret a fait une inexacte application des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « Vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par la préfète du Loiret à M. C… doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 21 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. C… une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la demandée de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Loiret du 21 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à M. C… une carte de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me Greffard-Poisson, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Greffard-Poisson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Aurore A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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