Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2415994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415994 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. A… C… et Mme D… B… épouse C…, représentés par Me Chelli, demandent au tribunal de condamner l’État à leur payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leur absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’ils n’ont reçu aucune proposition de logement, alors que M. C… a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 17 mai 2017 et que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 avril 2018 enjoignant au relogement n’a pas été exécutée ;
- ils subissent en conséquence des troubles de toutes natures dans leurs conditions d’existence dès lors que le logement qu’ils occupent n’est pas adapté à leurs besoins ; il ne permet pas l’installation d’un lit médicalisé et est très éloigné en transport des différents lieux de leur suivi médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les préjudices allégués par les requérants ne sont pas établis.
Vu :
- la décision du 17 mai 2017 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922016006623 de M. C… ;
- le jugement n° 1711035 du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. C… avant le 1er juin 2018, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. C… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 mai 2017, désigné M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 3 avril 2018, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er juin 2018, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 6 juin 2023, reçu le 8 juin suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. et Mme C… demandent au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
En premier lieu, la carence fautive de l’État à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a entraînés pour ce dernier. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions indemnitaires présentées par M. C… au nom de son épouse doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de tenir compte de cette situation familiale pour apprécier le préjudice de M. C….
En deuxième lieu et, d’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 17 mai 2017, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. C… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 17 novembre 2017. D’autre part, le jugement n° 1711035 du 3 avril 2018 par lequel le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. C… avant le 1er juin 2018 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. C… sont établies.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… au seul motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, M. C… soutient que son logement n’est pas adapté à son état de santé et à celui de son épouse et qu’il est très éloigné des lieux de leur suivi médical. Il n’a toutefois produit aucun document à caractère médical récent posant un diagnostic précis et indiquant les conséquences des problèmes de santé évoqués sur la vie quotidienne des époux C…. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ce logement ne serait pas adapté à l’installation du matériel médical souhaité au cas où celui-ci se révélerait nécessaire.
Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine pour le reconnaître prioritaire et aux éléments rappelés ci-dessus, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le maintien dans le logement dans lequel il réside entraîne des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. C… doivent être rejetées.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, Mme D… B… épouse C…, à Me Chelli et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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