Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 oct. 2025, n° 2402190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 novembre 2023.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle ne prend pas en compte la vétusté des équipements de la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, la soudaineté de l’accident et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles il est survenu, ainsi que ses conséquences, à savoir un traumatisme de la main droite avec torsion du majeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Mme A… B…, surveillante pénitentiaire affectée à la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 novembre 2023.
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.
En l’espèce, Mme B… fait valoir qu’elle a été victime, le 2 novembre 2023, à l’occasion de sa prise de service à la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, d’une blessure à la main droite en poussant la porte d’entrée du bâtiment. Toutefois, pour établir la réalité des circonstances de cet accident, Mme B… produit les témoignages de deux collègues de travail qui, outre qu’ils n’ont été établis que le 20 décembre 2023, soit plus d’un mois et demi après les faits, se bornent à rapporter les propos de la requérante sans avoir été elles-mêmes témoins des circonstances de l’accident allégué. Par ailleurs, Mme B… ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations relatives à la vétusté du bâtiment, en particulier à la supposée raideur du mécanisme de la porte d’entrée ou à un dysfonctionnement du voyant indiquant le déverrouillage de celle-ci. Dans ces conditions, à supposer établies les circonstances dans lesquelles serait survenue la blessure de Mme B…, ces circonstances sont de nature à détacher cet accident du service. Par suite, le moyen soulevé par Mme B…, tendant à établir que l’administration aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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