Rejet 21 février 2024
Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 21 févr. 2024, n° 2201546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201546 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022 sous le n° 2201546, et un mémoire enregistré le 9 octobre 2023, M. J H, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest a considéré qu’il était apte à reprendre ses fonctions à temps complet ;
2°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration doit apporter la preuve que la décision en litige a été signée par une autorité qui disposait d’une délégation régulière de signature ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait, aucun élément factuel mis à part l’avis rendu par le comité médical supérieur n’étant avancé pour justifier de son aptitude médicale à reprendre ses fonctions ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée dès lors qu’en méconnaissance des dispositions du titre VI bis du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, seul le comité médical a été saisi pour avis alors que la commission de réforme aurait dû être saisie ;
— l’administration a méconnu les articles 47-10 et 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu’il n’a jamais transmis de certificat médical de guérison ou de consolidation permettant la cessation du congé pour invalidité temporaire imputable au service et la reprise de ses fonctions, et qu’une nouvelle contre-expertise auprès d’un médecin agréé aurait dû être réalisée ;
— l’administration a commis une erreur d’appréciation ; les éléments médicaux dont elle disposait et qu’il a transmis vont à l’encontre de la décision en litige constatant son aptitude à la reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II – Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022 sous le n° 2201662, et un mémoire enregistré le 4 janvier 2024, M. J H, représenté par Me Marcel, demande au tribunal :
1°) d’annuler le courrier du 13 juillet 2022 par lequel le directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Atlantiques l’a mis en demeure de rejoindre son affectation au sein de la circonscription de la sécurité publique de Bayonne avant le 1er août 2022 ;
2°) et de mettre à la charge de l’État la somme de 1200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le courrier en litige constitue en réalité une décision de changement d’affectation qui a ainsi été prise par une autorité incompétente, le commissaire divisionnaire ne disposant pas de la compétence pour procéder au changement d’affectation d’un agent ;
— ce courrier est illégal en ce qu’il a été pris à la suite de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet délégué pour la défense et la sécurité a considéré qu’il était apte à reprendre ses fonctions à temps complet, elle-même illégale dès lors que :
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulièrement menée car en méconnaissance des dispositions du titre VI bis du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 seul le comité médical a été saisi pour avis ;
* l’administration a méconnu les articles 47-10 et 47-18 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu’il n’a jamais transmis de certificat médical de guérison ou de consolidation permettant la cessation du congé pour invalidité temporaire imputable au service et la reprise de ses fonctions et qu’une nouvelle contre-expertise auprès d’un médecin agréé aurait dû être réalisée ;
* l’administration a commis une erreur d’appréciation, les éléments médicaux dont elle disposait et qu’il a transmis vont à l’encontre de la décision en litige constatant son aptitude à la reprise ;
— l’administration a en outre méconnu l’article 111-9 de l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général de la police nationale et a commis une erreur d’appréciation car l’ensemble des éléments médicaux en sa possession démontrent que sa reprise aurait dû être conditionnée à des préconisations du médecin de prévention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté par le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest a été enregistré, le 22 janvier 2024.
Par ailleurs, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la mise en demeure adressée au requérant de rejoindre son poste ne présente pas, en l’espèce, le caractère d’une décision faisant grief à l’intéressé et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Des observations présentées pour M. H ont été enregistrées le 28 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-694 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Portès,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Marcel représentant M. H, ainsi que celles de M. C et M. D représentant le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. J H, gardien de la paix, a été affecté au sein de la circonscription de la sécurité publique de Biarritz, à compter du 1er janvier 2011. Il a été placé, à compter du 9 octobre 2015, en congé de longue maladie puis, à compter du 9 avril 2019, en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un avis du 6 avril 2021, le comité médical départemental l’a reconnu apte à la reprise de ses fonctions dans un nouvel emploi, ce qui a conduit l’administration à décider sa réintégration dans ses fonctions à temps complet, à compter du 9 octobre 2021. M. H a contesté l’avis du comité médical devant le comité médical supérieur, lequel a rejeté sa demande et rendu le 12 avril 2022 un avis favorable à la reprise de ses fonctions, suivant ainsi l’avis du médecin de prévention du 18 octobre 2021 et concluant à la possibilité d’une reprise à terme progressivement avec un mi-temps thérapeutique, loin de son ancien lieu de travail. Par une décision du 13 mai 2022, le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest a considéré que M. H était apte à reprendre ses fonctions à temps complet et l’a informé qu’il serait contacté pour préparer sa reprise. Enfin, par un courrier du 13 juillet 2022, le directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées-Atlantiques l’a mis en demeure de rejoindre son affectation au sein de la circonscription de la sécurité publique de Bayonne avant le 1er août 2022. Par la requête n° 2201546, M. H demande l’annulation de la décision du 13 mai 2022 et, par la requête n° 2201662, il demande l’annulation du courrier du 13 juillet 2022.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2201546 et 2201662 présentées par M. J H, présentent à juger des questions liées. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la décision du 13 mai 2022 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 12 avril 2021, la préfète de la zone de défense et de sécurité sud-ouest a donné délégation de signature à Mme B G – Mathé, directrice des ressources humaines, et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. A E, directeur adjoint des ressources humaines, signataire de l’arrêté en litige, pour « les actes, arrêtés et décisions ou documents relatifs à la gestion administrative et financière des personnels du Ministère de l’Intérieur affectés dans le ressort de la Zone de défense et de sécurité Sud-Ouest ». Or, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est pas allégué, que Mme B G – Mathé n’aurait pas été absente ou empêchée le 13 mai 2022, date de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 13 mai 2022 indique les éléments sur lesquels elle se fonde dès lors qu’elle vise notamment le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et l’article 113-46 de l’arrêté du 6 juin 2006 et qu’elle mentionne également l’avis du 6 avril 2021 du comité médical ainsi que celui du 12 avril 2022 du conseil médical supérieur. Dans ces conditions, et compte tenu de la contrainte du secret médical, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 47-10 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, tel que modifié par le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 : « Lorsqu’un fonctionnaire est en congé pour invalidité temporaire imputable au service, l’administration peut faire procéder à tout moment à son examen par un médecin agréé. Elle fait en outre procéder obligatoirement à cet examen au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. Le conseil médical peut être saisi pour avis, soit par l’administration, soit par l’intéressé, de la contestation des conclusions du médecin agréé. ». Aux termes de l’article 47-18 de ce décret : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. () ».
6. D’une part, aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait à l’administration, dans leur version applicable au présent litige, contrairement à ce que soutient le requérant, de consulter la commission de réforme préalablement à l’édiction de la décision en litige.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. H a fait l’objet d’un examen par un médecin agréé le 11 août 2020 et a été déclaré apte à reprendre le service par l’avis du comité médical du 6 avril 2021, confirmé par celui du comité médical supérieur, rendu le 12 avril 2022. Le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer que les conclusions de cette visite de 2020 seraient obsolètes ou ne correspondraient plus à son état de santé, à la date de la décision attaquée. Il ressort au contraire des pièces du dossier que le psychiatre, M. F, qui a vu le patient en août 2020 et l’a revu pour la huitième fois en novembre 2022, rappelle que « le tableau psychiatrique et les conclusions sont similaires depuis plusieurs expertises. Tout est fixé au point de vue de la symptomatologie. ». Dans ces conditions, si M. H se prévaut de vices de procédure consistant à ce qu’aucun certificat de guérison n’a été transmis à son administration et qu’aucune nouvelle contre-expertise auprès d’un médecin agréé n’a été réalisée, ces circonstances n’ont pas été en l’espèce susceptibles d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou de priver le requérant d’une garantie et n’ont ainsi pas entaché d’illégalité la décision attaquée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision du 13 mai 2022 a été prise à la suite d’une procédure irrégulièrement menée doit être écarté en toutes ses branches.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest, pour prendre la décision en litige, s’est appuyé sur les avis médicaux précités des 6 avril 2021 et 12 avril 2022 selon lesquels M. H est apte à la reprise du travail dans un nouvel emploi. S’il ressort également des pièces du dossier que le psychiatre, M. F, et le médecin de prévention, Mme K, ont conclu le 11 août 2020 et le 18 octobre 2021 d’une part, qu’il fallait prolonger le CITIS du requérant et, d’autre part, que ce dernier ne paraissait pas en capacité de reprendre immédiatement le travail, ces certificats médicaux ont été rédigés respectivement plus d’un an et plus de six mois avant la décision attaquée du 13 mai 2022. Par ailleurs, si le certificat médical établi le 30 juin 2022 par le médecin psychiatre, M. I, indique que l’état de santé du requérant « parait incompatible avec la reprise de son activité professionnelle », il est précisé que l’état de santé du requérant s’est aggravé à la suite de sa convocation, par son administration, en vue d’une reprise de son poste. Ainsi, cet élément, postérieur à la date de la décision attaquée, ne révèle pas l’existence de faits antérieurs et ne peut, dans ces conditions, être pris en compte. Dans ces conditions, le préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. H n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2022.
Sur les conclusions dirigées à l’encontre du courrier du 13 juillet 2022 :
10. La mise en demeure de rejoindre son poste avant le 1er août 2022, adressée au requérant, qui est une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, constitue un préalable à une éventuelle procédure de radiation des cadres pour abandon de poste. Par suite, une telle mise en demeure ne présente, en l’espèce, pas le caractère d’une décision faisant grief à l’intéressé et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre le courrier du 13 juillet 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. H une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n os 2201546 et 2201662 présentées par M. H sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J H et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet délégué pour la défense et la sécurité sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
La rapporteure,
Signé
E. PORTES
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Nos 2201546, 220166
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