Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2512054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B… A…, représenté par Me Senechal, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- il y a urgence à statuer dès lors qu’elle ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ni poursuivre son activité professionnelle ;
- la décision entachée d’une méconnaissance de l’article L. 421-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2512053 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine, a présenté le 10 mars 2025 une demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) ». Elle demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur cette demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A… est entrée en France au cours de l’année 2022 sous couvert d’un visa de long séjour et qu’elle y a alors résidé sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », puis d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 4 juillet 2025. Mariée depuis le 28 mai 2022 avec un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « " talent-carte bleue européenne », elle a présenté sa demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent (famille) » le 10 mars 2025 Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, Mme A… fait valoir qu’à l’expiration de son titre de séjour actuel elle sera en situation irrégulière et qu’elle a été recruté à des fonctions d’ingénieur d’études par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement par un contrat à durée déterminée courant jusqu’au 31 mai 2026..Toutefois, alors que l’intéressée est entrée en France pour y accomplir des études qu’elle a terminées depuis puis occuper un premier emploi à la suite de ces études, la circonstance que la décision fait obstacle à ce qu’elle puisse y poursuivre son séjour en qualité de conjointe d’un étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, dont découlerait la possibilité de poursuivre son activité professionnelle est par elle-même sans incidence sur sa situation. En l’absence de circonstances particulières dont elle se prévaudrait, Mme A… ne peut être regardée comme établissant l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de la décision contesté.
5. Il résulte de ce qui précède que dès lors que la requête de Mme A… ne présente pas un caractère urgent, elle peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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