Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 déc. 2025, n° 2502850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 4 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26840/2025 du 2 décembre 2025 en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;
- l’obligation de quitter le territoire français contestée, prise sans examen réel et sérieux de sa situation et en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tandis que sa présence en France ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement, après saisine du juge des référés et avant l’information de la tenue ou non d’une audience publique, méconnaît le 2° de l’article L. 761-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit à un recours effectif, garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- depuis qu’il a atteint l’âge de seize ans, il sollicite la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-13 du même code ; à défaut de pouvoir obtenir un rendez-vous par le biais de la plateforme dématérialisée de la préfecture et en l’absence de solution de substitution, son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit à se maintenir en France, à y poursuivre des études et à y travailler sont méconnus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente, par intérim, du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 20 avril 2006, à défaut de pouvoir justifier de la régularité de sa situation au regard du droit au séjour, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement et a été placé en rétention administrative le 2 décembre 2025. M. A… demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 26840/2025 du 2 décembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénale, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… A…, âgé de dix-neuf ans, soutient qu’il est arrivé sur le territoire français avant l’âge de treize ans, que depuis lors il réside de manière ininterrompue à Mayotte, où il a été scolarisé et où il a l’intégralité de ses attaches personnelles et familiales. Toutefois, les seuls certificats de scolarité et bulletins de notes qu’il produit à l’appui de ses allégations ne suffisent pas, à eux-seuls, à établir l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire. Si son père séjourne régulièrement sur le territoire, depuis une date indéterminée, il résulte de l’instruction que le requérant ne réside pas chez ce parent, tandis qu’il ne justifie pas du lieu de résidence de sa mère. Alors même que certains membres de sa fratrie résident à Mayotte, les circonstances de l’espèce ne sont pas de nature à démontrer l’ancrage de ses attaches familiales à Mayotte, ni qu’il en serait dépourvu aux Comores, pays dont il a la nationalité. En outre, tandis qu’il indique avoir quitté le système scolaire depuis 2023, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir son insertion dans la société française, depuis qu’il a atteint l’âge de la majorité. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
En deuxième lieu, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
S’il affirme avoir été dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, en l’absence de solution de substitution au recours au téléservice imposé par l’autorité préfectorale à Mayotte, M. A…, n’apporte aucun justificatif au soutien de ses allégations. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut donc, à cet égard, être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… étant manifestement, soit infondées, soit dépourvues d’urgence, il y a lieu de les rejeter par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Toutefois, aux termes de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, la requête de M. A… étant manifestement dénuée de fondement, sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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