Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2505863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’elle est maintenue dans une situation précaire depuis longtemps, ne peut ni bénéficier de droit social, ni du droit de travailler et qu’étant en situation irrégulière, elle vit dans l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il n’existe aucune autre voie pour obtenir un récépissé de demande de titre ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 6 novembre 1991, déclare être entrée en France en décembre 2018 et s’y être maintenue. Mariée à un ressortissant français, elle a sollicité, le 11 juillet 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur la plateforme ANEF. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles et de lui délivrer un récépissé de demande de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt qui lui a été délivrée par le ministre de l’intérieur les 11 juillet 2023, 9 février 2024 et 4 novembre 2024, lui indiquant toutes que sa demande de titre avait été déposée avec succès, que Mme A avait pu déposer, à ces dates, son dossier de demande de titre. Dans ces conditions, l’absence de réponse de l’administration sur sa demande ne peut que révéler l’existence, les 11 novembre 2023, 9 juin 2024 et 4 mars 2025, de décisions implicites de rejet opposées par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour de Mme A.
5. Or eu égard à l’intervention de ces décisions implicites de rejet, la demande formée par Mme A sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives.
6. Dans ces conditions, la requête de Mme A ne pourra qu’être rejetée, l’intéressée pouvant, si elle s’y croit fondée, contester la légalité de ces décisions implicites par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 10 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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