Rejet 5 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 5 oct. 2023, n° 2303140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2303140 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. F D, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de désigner un interprète en langue pachto ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord d’instruire sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’un formulaire de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son avocat,
Me David, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué émane d’une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que sa signataire bénéficiait d’une délégation de signature régulière du préfet ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 éclairé par l’article 29 du règlement Eurodac n°603/2013 ; il n’est pas établi que les brochures d’information lui aient été remises dans leur intégralité dès son passage dans la première structure d’accueil, ni même antérieurement à l’entretien individuel et ce, dans un délai raisonnable ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, dans l’hypothèse où l’assistance de l’interprète se serait faite par téléphone, la nécessité de l’utilisation d’un tel moyen de télécommunication n’est pas établi et il n’est pas davantage démontré que les garanties relatives à l’interprète aient été respectées ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel dans les conditions prévues à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et il n’est pas établi qu’il a été mené par une personne qualifiée en droit national en l’absence de mentions des nom, qualité et signature de l’agent ayant mené l’entretien individuel ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et du paragraphe 2 de l’article 29 du même règlement, des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et des articles 15, 18 et 19 de ce dernier règlement ; le préfet devra justifier avoir reçu un accusé de réception du point d’accès national croate afin d’établir la saisine par la France de l’Etat responsable ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des critères de responsabilité établis par le règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au refus de faire application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au regard de sa situation de vulnérabilité et de l’existence de défaillances systémiques en Croatie dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dont il résulte un risque de méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et par ricochet en cas de renvoi en Afghanistan depuis la Croatie.
— cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées le 20 septembre 2023.
M. D a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 29 septembre 2023.
M. H B a été désigné en qualité d’interprète en langue pachto.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer notamment en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert, assorties ou non d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023 le rapport de M. Lapaquette, en présence de M. B, interprète.
Le préfet du Nord n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant afghan, né le 5 octobre 2021. Il a présenté une demande d’asile le 12 juillet 2023. Par arrêté du 8 septembre 2023 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a décidé de son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. D a sollicité l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 27 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 158 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme G C, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, à l’effet de signer, notamment, les décisions de transfert en cas d’absence ou d’empêchement de Mme A E, cheffe du bureau de l’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas établi que Mme A E n’était pas absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013, notamment ses articles 3, 18.1.b et 23, dont le préfet du Nord a fait application pour décider le transfert de M. D aux autorités croates, comporte la mention des considérations de droit qui en constituent le fondement. Cet arrêté précise également les raisons pour lesquelles le préfet du Nord a estimé que la Croatie devait être regardée comme l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de M. D. A supposer que, comme le soutient M. D, l’arrêté attaqué repose sur une motivation erronée, l’appréciation du caractère suffisant de la motivation n’implique cependant d’apprécier le bien-fondé des motifs retenus. Ainsi, cet arrêté répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. // « . Aux termes de l’article 5 du règlement précité du 26 juin 2013 : » 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. (). / () 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend (). Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. (). / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () » ;
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. »
10. Il ressort des pièces du dossier que le 12 juillet 2023, M. D a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, en langue pachto, qu’il a déclaré lire, parler et comprendre, ainsi qu’en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’une protection internationale en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, ont été remises à l’intéressé en langue pachto. Il ressort en outre du résumé de l’entretien individuel signé par M. D qu’il a bénéficié de l’assistance d’une interprète en cette même langue. Cette interprète, dont il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été physiquement présente lors de cet entretien, a de plus porté oralement à sa connaissance le contenu de ces brochures. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture de l’Oise, qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l’ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l’État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. D est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. M. D n’est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d’une quelconque méconnaissance des dispositions citées aux points 8 et 9 du présent jugement.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du
26 juin 2013 susvisé : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013 () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale ». Aux termes de l’article 25 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ». Aux termes de l’article 2 du règlement n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement d’exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 susvisé : « Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide du formulaire type dont le modèle figure à l’annexe III, exposant la nature et les motifs de la requête et les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil sur lesquels elle se fonde () ». Aux termes de l’article 15 de ce règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmise via le réseau de communication électronique établie au titre II du présent règlement. () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 19 de ce même règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / () 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que le formulaire de demande d’information figurant à l’annexe V sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission () ». Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette requête et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de un mois ou de deux semaines au terme duquel la requête aux fins de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque cet accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de reprise en charge.
12. Le préfet du Nord produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur du 12 juillet 2023 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. D et dont il ressort que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Croatie le 10 juin 2023. Il ressort en outre des pièces du dossier et notamment de la requête aux fins de reprise en charge de M. D et de l’accusé de réception de cette requête émis le 16 août 2023, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national croate, qui permettent d’identifier sans équivoque l’intéressé, que les autorités croates ont été saisies à cette date de cette requête aux fins de reprise en charge dans les conditions susmentionnées. En application des dispositions susmentionnées, les autorités croates ont fait connaître leur accord explicite par lettre du 29 août 2023, confirmant d’ailleurs la date de réception de cette requête. Dès lors, par l’arrêté attaqué du 8 septembre 2023, le préfet du Nord a pu en se fondant sur les documents précités sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur de droit en méconnaissance des dispositions citées au point précédent, prononcer le transfert de l’intéressé vers la Croatie en raison de l’existence préalable de cet accord explicite.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé « Principes généraux et garanties » : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen () ». Le chapitre III de ce règlement est intitulé « Critères de détermination de l’Etat responsable ». Aux termes de l’article 18 du même règlement, figurant dans le chapitre V du règlement, intitulé « Obligations de l’Etat membre responsable » : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; () / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. () « . Aux termes du 5 de l’article 20, figurant dans le chapitre VI du règlement, intitulé » Procédures de prise en charge et de reprise en charge « : » L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. () ".
14. Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé en grande chambre dans l’arrêt du 2 avril 2019, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie c/ H. et a., C-582/17 et C-583/17, dans les cas visés à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités compétentes concernées ne sont pas tenues, avant de présenter une requête aux fins de reprise en charge à un autre État membre, de déterminer, sur la base des critères de responsabilité établis par ce règlement, si ce dernier État membre est responsable de l’examen de la demande. Toutefois, un État membre ne saurait, conformément au principe de coopération loyale, valablement formuler une requête aux fins de reprise en charge, dans une situation couverte par l’article 20, paragraphe 5, du même règlement, lorsque la personne concernée a transmis à l’autorité compétente des éléments établissant de manière manifeste que cet État membre doit être considéré comme étant l’État membre responsable de l’examen de la demande en application de ces critères de responsabilité.
15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 12 du présent jugement que, contrairement à ce qu’il soutient, M. D a bien déposé une demande de protection internationale en Croatie le 10 juin 2023. La France a, de ce fait, sollicité la reprise en charge par la Croatie de M. D en raison de la présentation par l’intéressé de cette demande d’asile sur le fondement du b) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. La Croatie a accepté, le 29 août 2023, la reprise en charge du requérant sur le fondement de l’article 20, paragraphe 5, du même règlement. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D a fait valoir, devant les autorités françaises, des éléments établissant de manière manifeste que la France doit être considérée comme l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile en application des critères de responsabilité établis par le règlement. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance, par les autorités françaises, des critères de responsabilité établis par le règlement (UE) n° 604/2013.
16. En septième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. () / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. M. D soutient qu’il s’expose en cas de transfert en Croatie, d’une part, à ce que sa demande d’asile ne soit pas traitée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile et, d’autre part, à des violences de la part des forces de police croates ainsi qu’à un refoulement illégal vers le territoire d’autres Etats, notamment la Bosnie-Herzégovine et la Serbie. Il n’assortit toutefois ce récit, d’aucune précision le personnalisant, permettant d’écarter l’éventualité qu’il s’inspire, au moins en partie, directement de faits relatés dans la presse concernant l’expérience d’autres migrants à la frontière entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine. Le requérant se borne en outre à citer à l’appui de son argumentation un extrait d’un rapport de l’ONG Suisse « Solidarités sans frontières » du mois de décembre 2022 faisant état, sans toutefois en reproduire les passages pertinents, de décisions de plusieurs juridictions allemandes et du Conseil d’Etat des Pays-Bas qui auraient jugé que la procédure d’asile en Croatie présenterait des défaillances systémiques. Ces éléments ne suffisent, par conséquent, pas à tenir pour établi qu’il existerait en Croatie, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de nature à faire craindre, à la date de la décision contestée, que sa demande d’asile ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si M. D soutient également qu’en cas de transfert vers la Croatie, les autorités de cet Etat le renverraient en Afghanistan, ce qui l’exposerait selon lui à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant, d’une part, l’arrêté contesté a seulement pour objet de transférer l’intéressé en Croatie et non de le renvoyer en Afghanistan et, en l’absence de défaillances systémiques établies dans la procédure d’asile dans ce pays, rien ne permet de penser que les autorités croates n’évalueraient pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour en Afghanistan ni, à supposer même que le rejet de sa demande d’asile soit devenu définitif et qu’il ait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, qu’il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d’asile, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle, les autorités croates ayant expressément accepté de le reprendre en charge, ainsi qu’il a été dit. En tout état de cause, M. D n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’il risquerait de subir personnellement en Croatie en qualité de demandeur d’asile ou dans l’éventualité d’un retour dans son pays d’origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, si M. D soutient qu’il dispose d’attaches familiales en France dès lors que son frère, demandeur d’asile, y séjourne, il ressort des pièces du dossier que M. D réside en France depuis deux mois seulement à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, D n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris en méconnaissance de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. D n’établit pas davantage que le préfet du Nord aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage du pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ni qu’il aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, au préfet du Nord et à Me David.
Copie en sera adressée pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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