Rejet 13 mai 2025
Rejet 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2408432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Nabet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 24-260831 du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— la décision est entachée d’incompétence de son signataire ;
— la décision est entachée d’une insuffisante motivation, notamment sur les considérations de droit, et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’intérêt supérieur de son enfant à naître.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2025, en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York, le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de Mme F a été entendu. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant tunisien âgé de 22 ans, déclare être entré en France le 13 novembre 2022. Le 25 octobre 2024, il a été interpellé par les services de police alors qu’il travaillait sans autorisation. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Drôme a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D E, chef de bureau de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Drôme, qui disposait en vertu de l’arrêté du 2 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture la Drôme, d’une délégation de signature consentie par le préfet de la Drôme, à l’effet de signer notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de fait qui le fondent. Il fait notamment état des éléments relatifs à la durée de la présence du requérant sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France. Il mentionne également les considérations de droit sur lesquelles il repose. Il n’avait pas à viser l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dont il n’a pas fait application. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français: () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans; () ".
5. A la date de la décision attaquée, l’enfant de M. C n’était pas encore né. Par suite, le requérant, qui n’était pas père d’un enfant français à cette date, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le champ d’application desquelles il n’entre pas.
6. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la présence de M. C sur le territoire français est très récente, qu’il est entré irrégulièrement en France et qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour pour régulariser son séjour, soit par le travail, soit au titre de la vie privée et familiale. S’il a son frère et d’autres membres de sa famille en France et qu’il entretient une relation sérieuse avec une ressortissante française qui est enceinte et dont il a reconnu l’enfant à naitre par anticipation, leur relation est très récente. Rien ne fait obstacle à ce que M. C retourne dans son pays d’origine, où il conserve des attaches familiales, afin qu’il présente une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est, pour les mêmes motifs, pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être utilement invoquées dans le cas d’un enfant à naître. Dès lors, le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 25 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de Me Nabet tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 :La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Nabet et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Paul Wyss, président,
— M. Mathieu Sauveplane, vice-président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
C. F
Le président,
M. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aérodrome ·
- Aviation civile ·
- Décision implicite ·
- Intérêts moratoires ·
- L'etat ·
- Fonctionnaire ·
- Secrétaire ·
- État
- Métropole ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Défaut d'entretien ·
- Victime ·
- Plateforme ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Ouvrage public ·
- Public
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délivrance ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai raisonnable ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Délais ·
- Injonction ·
- Connaissance ·
- Recours administratif ·
- Recours juridictionnel
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Épouse ·
- Réintégration ·
- Insertion professionnelle ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature
- Marches ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Croatie ·
- Protection ·
- Transfert ·
- Information ·
- Langue ·
- Demande
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Légalité ·
- Vitesse maximale ·
- Dépassement ·
- Route
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Aménagement d'ensemble ·
- Commune ·
- Voirie ·
- Lotissement ·
- Illégal
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Commune ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Police municipale ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Radiation ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé-suspension ·
- Titre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.