Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 13 mai 2025, n° 2408432
TA Grenoble
Rejet 13 mai 2025
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CAA Lyon
Rejet 16 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention internationale des droits de l'enfant

    La cour a considéré que les stipulations de la convention ne peuvent pas être invoquées pour un enfant à naître.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le signataire disposait d'une délégation de signature valide pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les considérations de fait et de droit nécessaires, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits familiaux

    La cour a estimé que, à la date de la décision, l'enfant n'était pas encore né, et que Monsieur C ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la présence récente de Monsieur C en France et son entrée irrégulière justifiaient la décision du préfet.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2408432
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2408432
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 13 mai 2025, n° 2408432