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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 25 août 2025, n° 2505973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aude |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, le préfet de l’Aude demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A… B… de son hébergement situé 28 rue Dunant, bâtiment 1, appartement 28, à Carcassonne ;
- d’autoriser le concours de la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
- de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre provisoire d’hébergement de Carcassonne afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- il a qualité pour introduire une telle requête ;
- le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en se maintenant illégalement dans ce logement attribué à titre temporaire, M. B… fait obstacle à l’hébergement des nouveaux demandeurs d’asile ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique du
21 août 2025.
Le rapport de Mme Encontre, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
3. Lorsque le juge des référés est saisi par l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que M. B…, de nationalité afghane, qui a obtenu la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2022, occupe depuis le 13 novembre 2023 un appartement, situé 28 rue Dunant à Carcassonne, mis à sa disposition par le centre provisoire d’hébergement de Carcassonne. Il résulte de l’instruction que M. B… a refusé le logement qui lui a été proposé le 7 mai 2025, adapté à sa situation familiale, au motif que ce logement situé sur le territoire de la commune de Bram et non à Carcassonne et que, malgré la décision de sortie du logement de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 23 juin 2025 et la mise en demeure de quitter le lieu d’hébergement dans un délai de 15 jours que lui a adressée le préfet de l’Aude le 4 juillet 2025, l’intéressé se maintient toujours dans les lieux. Par suite, la mesure d’expulsion demandée par le préfet de l’Aude ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. En second lieu, le préfet de l’Aude fait valoir que le taux de personnes bénéficiaires de la protection internationale se maintenant indûment dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile est de 6, 2%, limitant les possibilités d’accueil des nouveaux demandeurs. Ainsi, le préfet de l’Aude justifie, au jour où il est demandé au juge des référés de statuer selon les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de l’urgence et de l’utilité de la mesure d’expulsion qu’il sollicite à l’encontre de M. B…. Par suite, il est enjoint à M. B… de quitter l’appartement qu’il occupe situé 28 rue Dunant à Carcassonne dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avant qu’il ne soit procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, si nécessaire, et après que les instructions utiles auront été données au gestionnaire du centre afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B… à défaut pour lui de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… d’évacuer le logement situé 28 rue Dunant, bâtiment 1, appartement 28 à Carcassonne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’évacuation dans le délai fixé à l’article 1er le préfet de l’Aude est autorisé à procéder d’office à cette évacuation, avec le concours de la force publique et aux frais et risques de l’intéressé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 25 août 2025.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 25 août 2025.
La greffière,
P. Albaret
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