Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 22 avr. 2026, n° 2601084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Faivre-Vilotte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan l’a radié des effectifs de la commune à la suite du retrait de son agrément ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de cette commune de le réintégrer à titre conservatoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors qu’il est privé de son emploi et ne dispose plus de rémunération ni d’autre source de revenus, alors que ses charges mensuelles de vie quotidienne s’élèvent à 1419,32 euros et que sa rémunération était de l’ordre de 1700 euros net par mois ; il ne bénéficie d’aucun soutien familial ou social car il vit seul, a perdu ses parents, et n’a pas d’enfant ; cette décision a des répercussions morales importantes alors qu’il se trouve dans un parcours de soin pour traiter son addiction à l’alcool et le prive de la faculté de pouvoir solliciter un changement d’affectation interne ou externe par la voie d’une mutation, ou d’occuper tout autre emploi au sein de la fonction publique ;
Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant radiation des cadres :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité de la décision de retrait d’agrément qui est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle procède d’une erreur de droit dans la mesure où la radiation des cadres ne peut être fondée sur une décision de retrait d’agrément dès lors que cette hypothèse n’est pas prévue par les articles L. 550-1 et L. 553-1 du code général de la fonction publique ;
- elle a été prise en violation du droit à congés de longue maladie prévu à l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique dont l’octroi a été sollicité avant l’édiction de la décision de radiation ;
- elle est entachée d’incompétence négative dans la mesure où le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan s’est estimé tenu par la décision prise par le procureur pour procéder à la radiation des cadres de l’exposant ;
- le refus de reclasser l’exposant n’était pas justifié par l’intérêt général ou l’intérêt du service alors qu’il a occupé différents emplois dans sa carrière et a donné satisfaction, ainsi qu’en attestent ses évaluations professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la commune de Saint-Lary-Soulan, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que M. B… a sollicité le bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi auprès de la commune ;
- la gravité des faits implique, au nom de la sécurité publique, qu’il ne soit pas réintégré, fût-ce à titre provisoire, dans ses fonctions de policier municipal ;
- l’intérêt du service justifie que M. B… soit écarté des effectifs de la commune, sans être reclassé sur un autre emploi, les faits qui ont motivé le retrait de l’agrément et la radiation des cadres étant de nature à méconnaître les principes de probité et d’intégrité qui s’imposent aux fonctionnaires territoriaux en vertu de l’article L. 121-1 du CGFP dès lors qu’ils ont été commis par l’agent publiquement, sur son temps de travail et avec son équipement de service et qu’il a été porté atteinte à l’image de la collectivité auprès du public ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à soulever un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 25 mars 2026 sous le n° 2601083, tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le maire de la commune de Saint-Lary-Soulan l’a radié des cadres.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience, qui a eu lieu le 14 avril 2026 à 10 heures.
Au cours de l’audience publique, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Madelaigue, juge des référés ;
- les observations de Me Faivre-Vilotte, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et insiste sur l’erreur d’appréciation du caractère définitif de la décision de retrait d’agrément pris par le procureur de la République qui aurait pu se borner à suspendre l’agrément au regard des 28 années d’état de service de M. B… qui a eu la volonté de se soigner et a présenté une demande de congé de longue maladie alors qu’il a été hospitalisé en mai 2025 et a pris les mesures pour soigner son addiction ;
- les observations de M. B… ;
- les observations de Me Garcia, représentant la commune de Saint-Lary-Soulan, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens que son mémoire en défense et insiste sur le défaut d’urgence au regard de l’intérêt public d’éloigner le requérant de ses fonctions, sur la circonstance que le retrait d’agrément est exécutoire et alors que le requérant n’a pas contesté le retrait d’agrément ; il ajoute que par ordonnance N° 2600599 du 12 mars 2026, le juge des référés du tribunal a déjà considéré qu’aucun des moyens soulevés, et notamment la méconnaissance des dispositions des articles L. 550-1 et L. 553-1 du code général de la fonction publique, des articles L. 826-10 et L. 822-6 de ce code, ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de radiation contestée ;
- les observations de Mme A…, maire de Saint-Lary-Soulan et de Mme D…, directrice des services de la commune qui précisent qu’en l’absence d’emploi disponible, il ne pouvait lui être proposé un reclassement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du maire de Saint-Lary-Soulan en date du 17 novembre 2023, M. C… B…, adjoint technique territorial principal de 2ème classe, a été nommé au grade de gardien-brigadier pour exercer les fonctions d’agent de la police municipale. Par arrêté en date du 30 janvier 2026, le maire de Saint-Lary-Soulan l’a radié des cadres à la suite du retrait de son agrément décidé par le procureur de la République le 17 octobre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de cette décision et d’enjoindre au maire de cette commune de le réintégrer à titre conservatoire dans les effectifs de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige a pour effet de priver M. B… de toute rémunération, cette perte n’étant pas intégralement compensée par l’allocation de retour à l’emploi, ce qui le place, alors qu’il vit seul, qu’il n’a plus de parents et pas d’enfant, dans une situation financière très fragile pour assumer ses charges mensuelles incompressibles précisément établies. Si la commune de Saint-Lary-Soulan fait valoir que l’intérêt public fait obstacle à la suspension de l’exécution de son arrêté, eu égard aux faits commis de nature à méconnaître les principes de probité et d’intégrité, qui ont motivé le retrait de l’agrément et la radiation des cadres, ce qui ferait obstacle à sa réintégration en qualité de policier municipal, ce motif tiré de l’intérêt public n’est pas utilement opposé, dès lors qu’il n’existe pas d’obstacle juridique à la réintégration de M. B… dans d’autres fonctions que celles qu’il occupait antérieurement, d’autant qu’il n’est pas contesté que ce dernier s’est entouré de professionnels de santé pour soigner sa maladie liée à l’alcool depuis près d’un an, ce qui lui permet de maintenir une abstinence totale depuis août 2025. Dans ces circonstances, et eu égard à la balance des intérêts en présence, la condition tenant à l’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; 2° De la non réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation ; 5° De l’admission à la retraite ; 6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L. 321-2 ; 7° De la déchéance des droits civiques ; 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et, à Paris, par des fonctionnaires de la Ville de Paris recrutés à cet effet dans les conditions fixées au chapitre III du titre III du présent livre. / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’État dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’État ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation ».
7. L’agrément accordé à un policier municipal peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée sa délivrance. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
8. M. B… excipe de l’illégalité de la décision par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes lui a retiré son agrément de policier municipal.
9. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
10. La recevabilité d’un moyen s’appréciant à la date à laquelle il est soulevé devant le juge de l’excès de pouvoir, et non à la date à laquelle ce dernier statue sur son bien-fondé, cette exception d’illégalité que l’appelant a soulevée pour la première fois à l’appui de sa demande de référé est recevable dès lors qu’à cette date, M. B… avait formé le 12 décembre 2025, soit dans le délai de recours contentieux un recours gracieux contre la décision du 17 octobre 2025 du procureur portant retrait d’agrément et que le silence gardé par cette autorité sur ce recours rejetant implicitement sa demande le 12 février 2026 a été contesté devant le tribunal de céans le 24 mars 2026.
11. Sur le fond, pour retirer à M. B… l’agrément qui lui avait été délivré le 28 février 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Tarbes, après avoir notamment indiqué que les pièces transmises par la commune établissent que M. B… déambulait torse nu avec le pantalon de service de la police municipale dans les rues de Saint-Lary-Soulan, à proximité d’un gymnase le 20 juillet 2025 vers 18 heures, qu’il était alors fortement imprégné par l’alcool et se montrait en position de détresse psychologique et indiquait vouloir en finir avec la vie et de ce que des incidents similaires ont été constatés depuis plusieurs mois, dès le 10 février 2024 où M. B… ne s’était pas présenté à son travail et avait été retrouvé chez lui alcoolisé, s’est fondé, sur l’atteinte portée par M. B… à l’honorabilité et la mission de sécurité publique qu’il devait assurer. En l’espèce, la matérialité de ces faits n’est pas contestée, le requérant reconnaissant lui-même qu’il a besoin de soins, pour lesquels il a engagé un parcours de soins depuis le mois de février 2025. Toutefois, au regard de sa manière de servir qui a toujours donné satisfaction lorsque le requérant était fonctionnaire territorial au sein des effectifs de la commune d’Albi pendant plus de 20 ans avant sa prise de fonction au sein de la commune de Saint-Lary Soulan, et alors que le procureur de la République indique qu’il est pris en compte les efforts réalisés depuis le 20 juillet 2025 en s’étant inscrit volontairement à l’ensemble des suivis et groupes de paroles permettant de soigner son addiction à l’alcool, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des manquements graves aux obligations d’un policier municipal eu égard aux garanties d’honorabilité et à la dignité dont il doit faire preuve, invoqué par voie d’exception d’illégalité, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant retrait définitif d’agrément du 17 octobre 2025.
12. Il résulte de ce qui précède que, les conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le maire de Saint-Lary-Soulan l’a radié des cadres jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
14. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision. La suspension de l’exécution d’une décision administrative présentant le caractère d’une mesure provisoire, n’emportant pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle seule a une portée rétroactive, ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
15. La suspension de l’exécution la décision de radiation des cadres n’implique pas la réintégration effective de M. B… dans l’emploi d’agent de police municipale, le retrait de son agrément demeurant exécutoire, mais implique nécessairement l’obligation pour la commune de Saint-Lary-Soulan de procéder à la réintégration juridique de M. B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et provisoirement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge la commune de Saint-Lary-Soulan une somme de 1 500 euros à verser à M. B….
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le maire de Saint-Lary-Soulan a radié des cadres M. B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Lary-Soulan de procéder à la réintégration juridique de M. B… dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et d’en tirer toutes les conséquences financières.
Article 3 : La commune de Saint-Lary-Soulan versera au requérant la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lary-Soulan au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune de Saint-Lary-Soulan.
Copie de la présente ordonnance sera adressée pour information au Procureur de la République.
Fait à Pau, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
F. Madelaigue
La greffière,
M. Caloone
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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