Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2507573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai 2025 et 5 septembre 2025, Mme A… D… épouse B…, représentée par Me Gasmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
il est entaché d’un défaut d’examen.
Sur la décision de refus de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C… ;
et les observations de Me Gasmi, représentant Mme D… épouse B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet de la Seine Saint Denis a méconnu le champ d’application de la loi en en se fondant sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer à Mme D… épouse B…, ressortissante marocaine, un titre de séjour dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains qui présentent une demande de titre de séjour mention « salarié », et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général dont le préfet dispose de régulariser ou non la situation d’un étranger lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… D… épouse B…, ressortissante marocaine née le 17 août 1987 à Agadir (Maroc), a fait l’objet d’un arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Par la présente requête, Mme D… épouse B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-0942 du 2 avril 2024 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme Chryssoula Drege, secrétaire générale de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen suffisant de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter les décisions en litige. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de l’intéressée, et notamment la situation professionnelle de son époux, dont cette dernière se prévaut à l’occasion de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / (…) Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 (…) ».
En l’espèce, la requérante fait valoir que son époux exerce un métier en tension au regard de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, la requérante n’est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas applicables aux ressortissants marocains et qui ne constituent pas le fondement de l’arrêté litigieux. Au demeurant, à supposer même que la demande de titre de séjour présentée par Mme D… épouse B… puisse être regardée comme étant fondée également sur les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante, qui se borne à valoir des circonstances propres à la situation de son mari, ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché la décision de refus de séjour prise à son encontre d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D… épouse B… sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation des ressortissants marocains étant néanmoins régie exclusivement par les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
En l’espèce, il y a lieu de substituer le pouvoir de régularisation dont le préfet de la Seine-Saint-Denis dispose aux dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis dispose, dans les deux cas, du même pouvoir d’appréciation, et que Mme D… épouse B… ne se trouve privée d’aucune garantie. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme D… épouse B… soutient sans être contestée être entrée en France le
3 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, s’y être maintenue après l’expiration de celui-ci, le 30 septembre 2019, résider en France de manière continue depuis le mois de juillet 2019 et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et professionnels. Toutefois, d’une part, la seule ancienneté de résidence en France ne caractérise pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire permettant l’admission exceptionnelle au séjour. D’autre part, si la requérante se prévaut de son union avec un compatriote et de l’insertion professionnelle de ce dernier, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Par ailleurs l’intéressée n’établit pas qu’elle serait dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, une sœur et un frère et où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. En outre, et alors que Mme D… épouse B… ne se prévaut d’aucune activité professionnelle, s’il ressort des pièces du dossier, particulièrement de sa demande de titre de séjour du 18 novembre 2024, qu’elle a exercé un emploi à temps partiel entre juillet 2021 et juin 2022 en qualité d’assistante polyvalente au sein de la société NSI ETS Villepinte, cette seule circonstance ne révèle pas une insertion socio-professionnelle susceptible de caractériser un motif exceptionnel de régularisation.
Par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressée en France, à la circonstance qu’elle ne justifie pas d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national et à sa faible insertion professionnelle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu refuser de faire usage de son pouvoir de régularisation sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante, par les moyens qu’elle invoque, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Mme D… épouse B… fait valoir qu’elle est mère de deux enfants mineures, nées les 8 août 2016 et 21 novembre 2010, scolarisées en France de manière continue depuis leur arrivée en France en juillet 2019. Ainsi, dès lors que les filles de Mme D… épouse B… ont effectué l’essentiel ou l’intégralité de leur scolarité élémentaire en France et alors que la fille aînée de Mme D… épouse B…, scolarisée en classe de 3ème à la date de la décision attaquée, achève le premier cycle de l’enseignement secondaire dispensé au collège, la requérant est fondée, dans les circonstances particulières de l’espèce, à soutenir qu’en prenant la mesure d’éloignement en litige, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme D… épouse B… n’est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de le Seine-Saint-Denis du 4 avril 2025 qu’en tant qu’il prononce à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme D… épouse B…, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de Mme D… épouse B… une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme D… épouse B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l’attente de sa décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Mme D… épouse B… la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… épouse B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme C…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
A. C…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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