Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 2 février 2026, n° 2507573
TA Montreuil
Annulation 2 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs et que la signataire était compétente.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que le préfet n'était pas tenu de mentionner toutes les circonstances de la situation de la requérante dans son arrêté.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'article L. 435-4

    La cour a constaté que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux ressortissants marocains et que le préfet a agi dans le cadre de son pouvoir d'appréciation.

  • Accepté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a reconnu que la mesure d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur des enfants, qui ont effectué l'essentiel de leur scolarité en France.

  • Accepté
    Délai de réexamen de la situation

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de quatre mois.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que l'État devait verser une somme à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2507573
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2507573
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 12 février 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montreuil, 3ème chambre, 2 février 2026, n° 2507573