Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 déc. 2025, n° 2502147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au tribunal, d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui « indiquer les démarches urgentes à entreprendre pour régulariser son statut ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. Par la présente requête, Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 2 juin 2006, demande au tribunal d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui « indiquer les démarches urgentes à entreprendre pour régulariser son statut ». Toutefois, la requête de Mme A…, qui n’a pas présenté un recours en référé sur le fondement des dispositions applicables du code de justice administrative, ne comporte pas de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative. Dès lors, la présente requête tendant à prononcer une injonction à titre principal à l’autorité administrative, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Par suite, il y a de rejeter la requête de Mme A… en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 22 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER.
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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