Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 oct. 2025, n° 2402215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2402215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. C… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le refus du préfet de Mayotte de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que la fin de validité de sa carte de séjour est fixée au 6 novembre 2024 alors que son contrat de travail se termine fin janvier 2025, qu’il a présenté une demande de renouvellement il y a trois semaines, restée sans réponse, et qu’il ne peut plus travailler.
Par lettre en date du 7 novembre 2024, le tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête en produisant, dans le délai d’un mois, la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / (…) .».
En dépit d’une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 7 novembre 2024 par le biais de l’application Télérecours, notifiée le jour même, M. A… n’a, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, pas produit la décision de refus opposé à sa demande de renouvellement, qu’il entend attaquer. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire ce document. Par suite, la présente requête ne satisfait pas aux exigences posées par l’article R. 412-1 du code de justice administrative et doit dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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