Rejet 22 août 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2506748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2025, M. B F C, représenté par Me Hebrard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son avocate sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté en litige ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants tel que protégé par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur le moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le moyen propre à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ;
Sur le moyen propre à la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ;
— les observations de Me Badoc, substituant Me Hebrard, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue anglaise.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F C, ressortissant nigérian né le 12 février 1983, est entré en France selon ses déclarations en juillet 2019 pour y solliciter une protection internationale. Sa demande d’admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 août 2022, notifiée le 31 août 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a prononcé à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés du 10 août 2025, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. E D, sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg à l’effet de signer les décisions contestées lors de ses permanences. Il ressort des pièces du dossier que M. D était de permanence à la date de la signature de l’arrêté attaqué, le dimanche 10 août 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. C se prévaut de sa présence continue en France depuis juillet 2019 et de son union avec une compatriote en situation régulière, mère de ses deux enfants nés en France en août 2022 et juillet 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé se maintient irrégulièrement en France depuis novembre 2022, date d’édiction d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait. S’il soutient qu’il est présent quotidiennement aux côtés de ses enfants en dépit de l’impossibilité matérielle de bénéficier d’un logement commun à l’ensemble de la famille, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisantes pour établir la réalité, l’intensité et l’ancienneté de la relation de couple dont il se prévaut ni l’effectivité de sa participation à l’entretien à et à l’éducation de ses enfants, notamment de sa fille âgée de trois ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté en litige n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
7. En second lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le requérant n’établit pas que la décision litigieuse est contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
15. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B F C, à Me Hebrard et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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