Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 juin 2025, n° 2500145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2024, M. B A, représenté par
Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français durant 24 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen de sa demande dès lors qu’il a réclamé la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien alors que le préfet de police a examiné sa demande sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de ce même accord ;
— elles méconnaissent le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino,
— les observations de Me Barrault subsituant Me Calvo-Pardo, représentant
M. A,
— le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 29 décembre 1972, de nationalité algérienne, déclare être entré en France le 4 septembre 2000 sous couvert d’un visa de court séjour et s’y être maintenu depuis. Le 17 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien dans le cadre des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté en date du
25 novembre 2024, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de police a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le sol français durant 24 mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
3. Pour refuser l’admission au séjour de M. A, le préfet de police s’est fondé sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé ne remplit pas les conditions prévues par les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ci-dessus visé pour prétendre à l’obtention du certificat de résidence mention « salarié » qu’elles prévoient. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un courrier de la préfecture datée du 11 décembre 2023, que M. A a été convoqué le 17 janvier 2024 pour déposer une demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de ce même accord, en faisant valoir sa durée de présence en France depuis plus de 10 ans. Il suit de là que le préfet de police, qui n’a pas examiné le droit au séjour de M. A sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord, ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur de droit, rejeter cette demande.
4. Toutefois, le préfet dans son mémoire en défense fait valoir, que M. A n’est pas en mesure d’attester de façon probante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans au sens des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Ce faisant, le préfet doit être regardé comme réclamant dans ses écritures une substitution de motif.
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. M. A produit, à l’appui de sa demande, de nombreux documents probants tels des documents médicaux, des avis d’imposition, des fiches de paie, des relevés de comptes bancaires et des factures diverses notamment d’eau et d’électricité, et ce depuis l’année 2013. Par ces productions, le requérant doit être regardé comme établissant la réalité de sa présence sur le territoire français depuis 2013. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A justifiait d’une résidence habituelle en France de plus de dix ans. Par suite, il est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait du requérant, qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le cadre des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MERINO
Le président,
Signé
J-Ch. GRACIA
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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