Non-lieu à statuer 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 nov. 2025, n° 2507870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 3 et 5 novembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfecture de l’Hérault de lui remettre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction d’une durée d’au moins égale à trois mois, autorisant la poursuite d’une activité professionnelle, et de mettre à la charge de l’État les dépens éventuels de la présente instance.
Il soutient que :
- l’urgence est manifeste dès lors que son contrat de travail a été suspendu ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à une décision ultérieure de la préfecture et constitue une mesure utile et provisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
2. Le 5 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. A… a transmis au tribunal l’attestation du ministère de l’intérieur et des outre-mer de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’une durée valable du 5 novembre 2025 au 4 février 2026 qu’il sollicitait dans la présente instance. Ainsi les conclusions de la requête de M. A… sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les dépens :
3. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…). ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de M. A… tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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