Rejet 24 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 févr. 2025, n° 2500770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 17 et 21 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire » ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à titre provisoire, et de lui délivrer, sans délai, un récépissé avec autorisation de travail pendant la fabrication de cette carte de séjour ;
4°) d’enjoindre, subsidiairement, au préfet compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande en prenant une nouvelle décision, dans un délai de trente jours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Toujas au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse le fait basculer en situation irrégulière, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et d’un placement en rétention. Il est placé dans une situation de précarité administrative et financière, dès lors qu’il ne peut séjourner et travailler alors qu’il est bénéficiaire de la protection subsidiaire, qu’il est dépourvu de tout revenu en raison de la perte de ses droits au revenu de solidarité active, que ses recherches de logement sont bloquées, le plaçant dans une situation d’isolement ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n°2500763, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 février 2025 à
10 heures.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant soudanais né le 11 août 1995 à Genaina, s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 13 octobre 2023. Il a déposé, le 6 novembre 2023, une demande de titre de séjour par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu remettre des attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 8 janvier 2025. En l’absence de réponse du préfet des Hauts-de-Seine, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née, et dont M. B demande, par la présente requête, la suspension par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Par une décision du 13 octobre 2023, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a accordé la protection subsidiaire à M. B. L’intéressé a été mis en possession d’attestation de prolongation d’instruction lui permettant d’exercer une activité salariée et dont la dernière a expiré, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, le 8 janvier 2025. Si M. B ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement eu égard à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, néanmoins, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire a pour effet de maintenir ce dernier en situation irrégulière en France, et a eu pour conséquence l’interruption de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, l’intéressé faisant ainsi valoir, sans être contredit, se retrouver sans ressources depuis le 8 janvier dernier. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de M. B au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La condition de l’urgence prévue par ces dispositions est ainsi satisfaite.
En ce qui concerne l’existence de moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour et étrangers et du droit d’asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de pluriannuelle de M. B est suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 de code de justice administrative: « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
9. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, à titre provisoire, dans l’attente d’un jugement au fond, la carte pluriannuelle prévue à l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toujas avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Toujas. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte pluriannuelle à M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B, à titre provisoire et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine, une carte pluriannuelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toujas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Toujas avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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