Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 22 janv. 2025, n° 2500054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier 2025, M. H… F…, ayant pour avocat Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il dispose à Mayotte de forts liens de famille, à savoir son épouse Mme J… D…, ressortissante comorienne en situation régulière et leurs enfants nés en 2018 et 2019, avec lesquels il vit ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sauraient prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 janvier 2025 à 14 heures (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada pour le requérant qui fait valoir les liens de famille du requérant à Mayotte et la communauté de vie avec son épouse, présente à l’audience et titulaire d’un emploi ;
- celles de M. F… qui indique résider à Mayotte depuis 2015, vivre de travaux au noir, avoir cinq enfants dont quatre avec Mme D…, le cinquième vivant également à Tsoundzou,
- les observations de Mme C… pour le préfet de Mayotte qui relève que le requérant est arrivé à Mayotte en 2017, qu’il a fait l’objet de deux refus de séjour et qu’il ne démontre pas la réalité de la vie commune avec son épouse et ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F…, ressortissant comorien né en 1995, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 janvier 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. En premier lieu, dès lors que M. F… fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
4. En second lieu, il ressort de l’instruction que le requérant, résidant à Mayotte depuis au moins 2017 ainsi qu’en convient le préfet, peut se prévaloir de liens de famille sur le territoire dès lors qu’il doit être regardé comme démontrant par les pièces produites la réalité d’une adresse commune rue de l’école primaire à Tsoundzou 1, avec Mme I… D…, son épouse, ressortissante comorienne titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, titulaire d’un emploi à durée indéterminée et leurs quatre enfants, E…, G…, B… et A… nés à Mamoudzou respectivement en 2018, 2019, 2022 et 2024. Dans ces conditions particulières, compte tenu de la durée du séjour de M. F… et des liens de famille dont il peut se prévaloir, l’arrêté en cause par lequel le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai porte une atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses fils et fille. Il y a lieu, par suite, de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ces libertés fondamentales et, en conséquence de suspendre l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 20 janvier 2025, dont au surplus il y a lieu de relever qu’il ne comporte aucun examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Sur les autres conclusions :
5. D’une part, il y a lieu, du fait de la suspension de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. F… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour.
6. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. F… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 20 janvier 2025 du préfet de Mayotte pris à l’encontre de M. F… portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. F…, sous huit jours, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 3 : L’Etat versera à M. F… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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