Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 23 avr. 2026, n° 2324022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2324022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2023 et 21 mars 2025, M. A… C…, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 13 338,95 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité du refus qui lui a été opposé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision du 13 janvier 2023 par laquelle la préfecture de police de Paris a refusé de lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour est illégale et de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice matériel du fait de la suspension de son contrat de travail, d’un montant de 3 338,95 euros ;
- il a subi des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral d’un montant de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de demande indemnitaire préalable reçue par la préfecture ;
- à titre subsidiaire, le préjudice matériel a été surévalué et le requérant ne justifie pas avoir subi un préjudice moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant camerounais né le 22 juillet 1991, est entré en France le 22 octobre 2009 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour afin de rejoindre sa mère de nationalité française et suivre ses études supérieures. A la fin de ces dernières, M. C… a obtenu un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2020. Il a demandé le renouvellement de son titre le 15 octobre 2020 et a bénéficié, dans l’attente, de récépissés de demande de titre de séjour. Le 13 janvier 2023, le préfet de police a refusé de renouveler son dernier récépissé valable jusqu’au 20 janvier 2023. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur la responsabilité de l’administration :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-15 du même code : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. »
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) »
4. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
5. En l’espèce, M. C… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 15 octobre 2020. En application des dispositions précitées, et nonobstant la circonstance que le requérant se soit vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour jusqu’en janvier 2023, une décision implicite de refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour est intervenue le 15 février 2021. Par suite, lorsque par une décision du 13 janvier 2023 le préfet de police a refusé de lui renouveler son récépissé l’autorisant à travailler, le requérant n’avait pas le droit au renouvellement d’un tel document compte tenu du rejet implicite de sa demande de titre de séjour. La décision du 13 janvier 2023 n’est ainsi entachée d’aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police, que les conclusions indemnitaires de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. B…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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