Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, sous le numéro 2502252, M. E…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ; il appartiendra au préfet de justifier que le signataire de l’arrêté attaqué bénéficiait d’une délégation régulière l’habilitant à cet effet ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation et d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas mentionné ni tenu compte de l’état de santé de son fils ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’état de santé de son fils qui nécessite une prise en charge médicale ; celui-ci ne peut voyager sans risques jusqu’à son pays d’origine et ne pourra pas y bénéficier effectivement des traitements appropriés à son état de santé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale de sauvegarde des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’écritures en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
II. Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 mars et 17 septembre 2025, sous le numéro 2502255, Mme F…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle présente les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° 2502252.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aude qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2025.
Vu :
- les jugements n° 2407335 et n°2407336 du tribunal administratif de Montpellier du 10 juin 2025 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- et les observations de Me Benabida, représentant M. B… et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… et Mme C… ressortissants géorgiens nés respectivement le 14 mai 1972 et 12 juin 1967, déclarent être entrés en France le 26 mai 2023, accompagné de leur fils, né le 30 juillet 2009. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2024. Après s’être vu refuser une autorisation provisoire de séjour en qualité de parents d’enfant malade, et avoir fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par deux arrêtés du 23 juillet 2024 dont la légalité a été confirmée par deux jugements n° 2407335 et n° 2407336 du 10 juin 2025 de ce tribunal, M. B… et Mme C… ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle. Par deux arrêtés du 10 décembre 2024, le préfet de l’Aude a rejeté leurs demandes, a assorti ses refus de séjour d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… et Mme C… demandent au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502252 et 2502255 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté du 11 septembre 2023, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… et Mme C… ne produisent au dossier ni les demandes de titre de séjour qu’ils ont formulées au titre de l’article L. 435-1, sans, au surplus, préciser la date à laquelle ces demandes ont été présentées, ni quelles nouvelles pièces ils auraient fournies à l’appui de leurs demandes concernant notamment l’état de santé de leur enfant, alors que le préfet de l’Aude avait rejeté leurs demandes d’admission au séjour présentées en qualité de parents d’enfant malade sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par deux arrêtés du 23 juillet 2024, dont la légalité a été confirmée par les jugements n° 2407335 et n° 2407336 rendus par ce tribunal le 10 juin 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation du requérant en ce que les arrêtés querellés ne font pas état de la problématique médicale du fils des requérants ne peut qu’être écarté. En outre, si les intéressés invoquent à ce même titre un défaut de motivation, les arrêtés énoncent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’ils comportent et satisfont ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Pour contester les arrêtés attaqués, M. B… et Mme C… soutiennent que le préfet de l’Aude a méconnu les dispositions et stipulations précitées des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en faisant valoir que l’état de santé de leur fils, né le 30 juillet 2009, qui souffre d’un polyhandicap avec déficience intellectuelle et trouble du comportement sévère lié une encéphalopathie épileptique, justifie leur admission exceptionnelle au séjour compte tenu du traitement lourd et du suivi médical dont leur enfant bénéficie en France, des difficultés d’accès aux soins en Géorgie, de l’indisponibilité de deux des composants du traitement médicamenteux de leur fils, le A… et D…, antiépileptiques, et de l’impossibilité pour leur fils de voyager sans mettre gravement en péril son état de santé. Toutefois, les seules pièces produites par les requérants aux dossiers, notamment le rapport de l’école de droit de Sciences Po et d’Habitat Cité relatif au droit au séjour et aux problématiques de santé des ressortissants géorgiens, de portée générale, ne permettent pas d’établir l’indisponibilité en Géorgie des traitements nécessaires à l’état de santé de leur fils, où l’enfant a d’ailleurs vécu jusqu’à l’âge de 14 ans.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date des arrêté attaqués, M. B… et Mme C… étaient présents en France depuis moins de deux ans et se maintenaient en situation irrégulière sur le territoire français, ayant tous deux fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Au vu de ce qui a été exposé au point 6, il n’existe pas d’obstacle à ce que la cellule familiale des requérants se reconstitue dans leur pays d’origine où les intéressés ne sont pas dénués d’attaches familiales, leur fille, notamment, y résidant, et où ils ont vécu respectivement jusqu’à l’âge de 51 ans et 56 ans. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… et Mme C… ne justifient ni de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels qui justifieraient leur admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une atteinte excessive portée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au sens des dispositions des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni encore d’une méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme C… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de M. B… et Mme C… n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: Les requêtes de M. B… et de Mme C… sont rejetées.
: Le présent jugement sera notifié à M. G… B…, à Mme H… C…, au préfet de l’Aude et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. Meekel
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025.
La greffière,
C. Arce
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