Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 27 mars 2026, n° 2202639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Jardiaub |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2022, la société par actions simplifiées (SAS) Jardiaub doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à concurrence de la somme de 12 393 euros correspondant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Elle soutient que :
- sa réclamation préalable a bien été présentée dans les délais mais que son comptable n’est pas en mesure de retrouver trace de ladite demande ;
- l’entreprise connaît une baisse de son activité à hauteur de 14% et le rejet de sa réclamation préalable a nécessairement une incidence sur son activité ;
- alors qu’elle n’a eu connaissance du montant définitif de la valeur ajoutée des établissements qu’elle exploite qu’en mai 2021, en application des dispositions combinées des articles 1647 B sexies I, 1586 quinquies du code général des impôts et du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de réclamation ne commence à courir qu’à compter de cet évènement ; dès lors, en l’espèce, ce délai expirait le 31 décembre 2022 et non le 31 décembre 2021 ;
- en tout état de cause, si la position de l’administration devait être retenue, les dispositions de l’article 1647 B sexies du code général des impôts méconnaitraient ses droits au recours effectif et de propriété garantis par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation préalable présentée par la requérante était tardive en application du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette même convention sont inopérants.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Jardiaub, qui exerce une activité de jardinerie, animalerie, pépiniériste et de grainetier a déposé le 4 octobre 2022 une réclamation tendant au plafonnement de la cotisation économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 en fonction de la valeur ajoutée de cette contribution prévue à l’article 1647 B sexies du code général des impôts. Cette demande a été rejetée comme irrecevable par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, la SAS Jardiaub doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 à la hauteur de son plafonnement à la valeur ajoutée des établissements qu’elle exploite.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1447-0 du code général des impôts : « Il est institué une contribution économique territoriale composée d’une cotisation foncière des entreprises et d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ». Aux termes de l’article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. ― Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / (…) II. ― Le plafonnement prévu au I s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises diminuées, le cas échéant, de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet, (…) ».
Alors même qu’en vertu du II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts, le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée s’applique sur la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, il résulte des termes mêmes du I de cet article que la demande de plafonnement doit être introduite dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises.
D’autre part, aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; / (…) ». A ce titre, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu par le b) les évènements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul.
Il est constant que la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Jardiaub a été assujettie au titre de l’année 2020 a été mise en recouvrement le 31 octobre 2020 par voie de rôle de l’année 2020. Dès lors, en application des dispositions précitées du a) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, le délai de demande de plafonnement ouvert à l’encontre de cette cotisation expirait le 31 décembre 2021.
La société Jardiaub a présenté sa demande le 4 octobre 2022. Si la requérante fait valoir que la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises serait intervenue seulement au mois de mai de l’année 2021, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’elle n’était pas en mesure de connaître, avant le 31 décembre 2021, la valeur ajoutée produite par l’établissement qu’elle exploite au cours de l’année 2020. De la même manière, les circonstances tirées de ce que la société requérante ne parviendrait pas à retrouver sa première demande de dégrèvement et que la décision portant rejet de sa réclamation a une incidence négative sur son activité n’ont, par elles-mêmes, aucun effet sur la régularité ou sur le bien-fondé de l’imposition. Dans ces circonstances, aucun des éléments dont se prévaut la société ne saurait constituer un évènement au sens du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, susceptible de rouvrir le délai de réclamation. Par suite, la demande de plafonnement présentée par la SAS Jardiaub le 4 octobre 2022 était tardive et, dès lors, irrecevable.
En second lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
La société requérante fait valoir que le refus d’admettre que la liquidation définitive de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises puisse constituer un évènement au sens des dispositions du b) de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales réduit excessivement le délai de réclamation. Cette circonstance ne saurait être regardée comme apportant au droit d’accès du contribuable au juge de l’impôt une restriction incompatible avec les exigences de l’article 13 précité alors que ce délai n’a aucune incidence sur la possibilité ouverte aux contribuables de faire utilement valoir leur droit devant la juridiction compétente. Elle ne saurait non plus être regardée comme caractérisant une atteinte au respect des biens au sens de l’article 1er du protocole susvisé alors, qu’au demeurant, la société n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’article 1647 B sexies du code général des impôts serait incompatible avec les stipulations précitées des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la réclamation de la SAS Jardiaub introduite le 4 octobre 2022 est tardive. Par suite, ses conclusions tendant à la réduction de l’imposition litigieuse sont irrecevables et doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Jardiaub est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées (SAS) Jardiaub et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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