Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2307442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Ciaudo (SCP Themis Avocats et Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, l’a maintenu à l’isolement du 1er août 2023 jusqu’au 1er novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au garde des Sceaux, ministre de la justice, d’ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— l’administration a méconnu ses droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’être assisté par un avocat dans le cadre d’un débat contradictoire, malgré sa demande expressément formulée en ce sens ;
— la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas en mesure de s’assurer de l’existence d’un rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d’établissement ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les faits sur lesquels elle se fonde ne sont pas de nature à justifier une mesure d’isolement par mesure de sécurité en lien avec une éventuelle velléité d’évasion et qu’elle a été adoptée contre avis médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juin 2025.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est écroué depuis le 14 septembre 2017 et est détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse depuis le 18 juillet 2023. Par une décision du 31 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le garde des Sceaux, ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement du 1er août 2023 jusqu’au 1er novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. / L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 213-25 de ce code : « Lorsqu’une personne détenue est à l’isolement depuis un an à compter de la décision initiale, garde des sceaux, ministre de la justice, peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois renouvelable. () ». Aux termes de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. ». La mise à l’isolement d’une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il résulte des dispositions précitées, que les conditions à remplir pour qu’un détenu soit placé d’office à l’isolement sont, d’une part, que la mesure constitue l’unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l’établissement et, d’autre part, que cette mesure tienne compte de sa personnalité, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé.
3. Pour contester la décision attaquée, M. B soutient que le garde des Sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Toutefois, à cet égard, lorsqu’il est saisi de moyens le conduisant à apprécier si la prolongation, au-delà d’une période de deux ans, d’une mesure de placement à l’isolement d’un détenu, prise sur le fondement de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire, constitue l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité depuis le 24 mars 2019, à la suite d’informations mentionnant la préparation de son évasion de l’établissement où il se trouvait, et qu’il a été maintenu à l’isolement par la suite, notamment lors de ses multiples transferts d’établissements par mesure d’ordre et de sécurité, et dans l’attente de son procès, qui s’est déroulé à la cour d’assises de Paris en mai-juin 2023. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, fonde la décision attaquée sur le risque d’évasion toujours actuel que M. B présenterait au regard de sa tentative d’évasion réalisée en 2001, avec arme et ayant donné lieu à la prise en otage de personnels pénitentiaires, de son ancrage dans la criminalité organisée attesté par ses précédentes condamnations prononcées en 2000 et en 2007, et en raison de la constatation, le 19 juin 2023, d’une réplique de caillebottis en carton peint, placée sur une ouverture présente sur cet élément de sécurité de sa cellule et analysée comme une volonté de dissimuler une telle dégradation. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le 19 juin 2023 des surveillants pénitentiaires ont constaté qu’un carton peint de vingt centimètres sur vingt centimètres recouvrait une partie endommagée du caillebottis de la cellule anciennement occupée par le requérant, il est constant que M. B, qui a constamment contesté la matérialité de ces faits, était en translation judiciaire pour son procès lors de cette constatation, et il ressort de l’état des lieux de la sortie du requérant de cette cellule, en date du 10 mai 2023, qu’il est indiqué que l’état des caillebotis est « ok », alors qu’il ressort de la photographie produite en défense que ce montage semble grossier et facilement détectable. En outre, si divers objets prohibés en détention ont été découverts dans sa cellule entre le 29 mars 2018 et le 24 mars 2019, dont un téléphone portable, une carte SIM, un chargeur et un embout de tournevis, ces faits sont anciens et ne suffisent pas à révéler que M. B, qui, selon l’avis de la direction du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a « toujours adopté un comportement lisse en détention depuis son arrivée » présenterait un risque d’évasion toujours actuel à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort de l’avis de l’avocat général, chef du département de lutte contre la criminalité organisée, qu’il a indiqué qu’il ne lui semblait ni judicieux, ni nécessaire de maintenir M. B à l’isolement, notamment au regard des contre-indications retenues par des médecins de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire en lien avec son état de souffrance psychologique, dont la décision attaquée ne fait au demeurant aucune mention. Ainsi, en se bornant à opposer au requérant des faits de tentative d’évasion datant de 2001, alors qu’il n’avait pas fait l’objet d’un placement à l’isolement pour ce motif lors de son entrée en détention en 2017, et en l’absence d’élément établissant la préparation effective d’une évasion, le garde des Sceaux, ministre de la justice, n’établit pas que son maintien à l’isolement par la décision contestée constituait l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes ou de l’établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, au regard de la durée et de l’ancienneté du maintien à l’isolement du requérant, de son profil pénitentiaire et de sa situation sanitaire, ainsi que des circonstances dans lesquelles l’incident du 19 juin 2023 a été constaté, la décision du 31 juillet 2023 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation du risque que M. B représenterait pour la sécurité de l’établissement et des personnes.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 31 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La période de prolongation de l’isolement de M. B décidée par le ministre de la justice dans sa décision du 31 juillet 2023, a pris fin au terme qu’elle fixe, le 1er novembre 2023. Il s’ensuit que l’annulation prononcée au point précédent n’implique pas nécessairement que l’administration mette fin à l’isolement de M. B et le place en détention ordinaire. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 septembre 2023. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Me Ciaudo, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, du 31 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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