Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 15 mai 2025, n° 2408366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 6 novembre 2024, 12 février 2025 et 11 mars 2025, la SCI Est, représentée par Me Marty, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Haguenau a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la construction de 7 bâtiments, pour un total de 162 logements, sur un terrain situé rue des Carrières à Haguenau ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Haguenau de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Haguenau le versement d’une somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle bénéficiait d’un permis de construire tacite à compter du 21 août 2024 et la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 424-5 du code de l’urbanisme et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 2 IAU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau ;
— il n’est pas incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation portant sur la zone d’implantation du projet ;
— le projet ne pouvait être refusé au seul motif que le service des ordures ménagères de la communauté d’agglomération de Haguenau a émis un avis défavorable ;
— c’est à tort qu’il a été estimé que le projet méconnaissait les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier 2025 et 5 mars 2025, la commune de Haguenau, représentée par Me Dangel, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI Est en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de Me Marty, avocate de la SCI Est ;
— les observations de Me Dangel, avocat de la commune de Haguenau.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 21 mai 2024 et complétée le 19 juin 2024, la SCI Est a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction de 7 bâtiments, pour un total de 162 logements, sur un terrain situé rue des Carrières, à Haguenau. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le maire de la commune de Haguenau a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par la présente requête, la SCI Est demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 :
2. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, la commune de Haguenau s’est fondée sur la circonstance que le projet méconnaissait l’article 2 IAU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau, qu’il était incompatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation du secteur des Pins, que le service des ordures ménagères de la communauté d’agglomération de Haguenau a émis un avis défavorable et que les dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 ont été méconnues.
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juillet 2021, affiché en mairie et transmis au représentant de l’Etat le 13 juillet 2021, le maire de Haguenau a délégué ses fonctions et sa signature à Mme B A, adjointe, pour les affaires relevant de l’urbanisme. Contrairement à ce que soutient la société requérante, cette délégation, qui inclut nécessairement la signature des décisions relatives aux permis de construire, n’est ni trop générale ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire de l’arrêté attaqué, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret () ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même code : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / Un décret en Conseil d’Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis ». Aux termes de l’article R. 424-1 de ce code : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / () / b) Permis de construire, permis d’aménager ou permis de démolir tacite () ». Enfin, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : () / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager. ».
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 423-38 du même code : « Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ». Aux termes de l’article R. 423-39 du même code : " L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu’à défaut de production de l’ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l’objet d’une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d’une décision tacite d’opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie « . Aux termes de l’article R. 423-40 du même code : » Si dans le délai d’un mois mentionné à l’article R. 423-38, une nouvelle demande apparaît nécessaire, elle se substitue à la première et dresse de façon exhaustive la liste des pièces manquantes et fait courir le délai mentionné au a de l’article R. 423-39 « . Aux termes de l’article R. 423-41 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 ou ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction () « . Aux termes de l’article R. 423-47 du même code : » Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Est a déposé sa demande de permis de construire le 21 mai 2024. Par un courrier du 18 juin 2024, la commune de Haguenau a demandé à la SCI Est de compléter son dossier de demande de permis de construire. Ce courrier a été régulièrement notifié à la société pétitionnaire le 20 juin 2024, soit dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées des articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l’urbanisme. Dans ces circonstances, ce courrier du 18 juin 2024 a régulièrement prolongé le délai d’instruction de trois mois qui courrait initialement à compter du 21 mai 2024 et n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle était bénéficiaire d’un permis de construire tacite à compter du 21 août 2024. Par suite, la décision attaquée, qui ne procède pas au retrait d’un permis tacitement délivré, ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ni celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau : « Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières / 1. Les opérations d’aménagement ou de construction sont admises à condition que : / – leur terrain d’assiette couvre une superficie minimale de 1ha, / – que leur limite d’emprise ne crée aucun terrain enclavé à l’extérieur du périmètre de l’opération projetée. / Lorsqu’un reliquat de telles opérations est inférieur à la surface minimale d’opération fixée ci-dessus, celui-ci pourra néanmoins être urbanisé à condition de couvrir ce reliquat d’un seul tenant. (). ». Par ailleurs, aux termes de ce même règlement « Ne sont considérés pour l’examen de cette condition que les terrains situés à l’intérieur de la zone IAU considérée et l’enclavement examiné au regard du périmètre de la zone d’urbanisation future. » et « Les secteurs de lisière, de corridor écologique ou à préserver au titre de leur sensibilité environnementale ou paysagère qui sont identifiés par les orientations d’aménagement du présent PLU et réalisés en application de ces OAP ne sont pas considérés comme des reliquats ou des terrains enclavés au sens de la présente règle. ». Le rapport de présentation du plan local d’urbanisme précise, par ailleurs, que : « () un terrain est enclavé si aucune possibilité de desserte à partir de la zone IAU n’est envisageable ultérieurement au sein de la zone IAU ou réalisée du fait de l’opération considérée. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige n’englobe pas l’intégralité des parcelles incluses dans l’orientation d’aménagement et de programmation des Pins. Si les dispositions précitées de l’article 2 1AU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau n’imposent pas qu’une zone concernée par une orientation d’aménagement et de programmation fasse l’objet d’une seule et même opération d’aménagement, elles entendent néanmoins garantir que l’emprise retenue pour une opération de construction déterminée n’ait pas pour effet de créer des terrains enclavés. Eu égard aux précisions apportées par le règlement du plan local d’urbanisme ainsi que par le rapport de présentation de ce même plan, à l’aune duquel celui-ci doit être lu, doivent être regardés comme enclavés des terrains qui n’ont pas été inclus dans une opération d’aménagement considérée et qui, du fait des caractéristiques de cette dernière, ne pourraient pas être desservis à partir des autres parcelles situées dans la zone IAU, indépendamment de leur desserte éventuelle par des parcelles situées dans d’autres zones du règlement. Or, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, eu égard à la configuration des lieux et à ses caractéristiques, conduira nécessairement à la création de terrains enclavés au sein de la zone IAU, et en particulier des parcelles cadastrées section HS n°s 120, 103, 45, 40, 132 et 131, sans que puisse être utilement invoquée, eu égard à ce qui a été indiqué, la circonstance qu’elles puissent être desservies par la rue Thomas Béquet, cette dernière étant située en dehors du périmètre de la zone IAU. Il ressort également des pièces du dossier qu’en raison des caractéristiques du projet, et en particulier de l’impossibilité de créer une desserte dans le prolongement de la partie de la parcelle cadastrée section HS n° 4 incluse dans le périmètre de l’opération, les parcelles cadastrées section HS n° 50 et n° 4, dans sa partie non concernée par le projet, seront enclavées. La société pétitionnaire ne peut davantage se prévaloir, eu égard à l’objectif posé par les dispositions précitées, de ce que ces deux parcelles pourraient être desservies par la rue Thomas Béquet, via les parcelles cadastrées section HS n° 120 et n° 40. Par suite, c’est à bon droit que le maire de la commune de Haguenau a pu opposer à la société pétitionnaire le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions de l’article 2 IAU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau.
10. Quand bien même les autres motifs de refus opposés seraient illégaux, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Haguenau aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article 2 IAU du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Haguenau.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Est n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Ses conclusions aux fins d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Haguenau qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SCI Est demande au titre des frais liés au litige.
13. En revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SCI Est le versement à la commune de Haguenau d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SCI Est est rejetée.
Article 2 : La SCI Est versera à la commune de Haguenau une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Est et à la commune de Haguenau.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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