Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2528230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 2 octobre 2025, M. A… E…, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification matérielle des faits ;
- elle méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hémery ;
- les observations de Me Davila, avocat commis d’office, représentant M. E…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe,
- et les observations de Me Tomasi, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1983, a fait l’objet le 27 septembre 2025 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. E… demande l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions :
Par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature des actes attaqués. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 (…) sont motivées. ». En l’espèce, l’arrêté refusant à M. E… un délai de départ volontaire cite les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. E… a été signalé par les services de police le 27 septembre 2025 pour des faits de détention et usage de faux document administratif constatant une identité, a contrefait, falsifié ou établi sous un nom autre que le sien un document d’identité ou de voyage et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente affectée à son habitation principale. Dans ces conditions, la décision de refus d’accorder un délai de départ volontaire à M. E… est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier, que le préfet de police de Paris se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant pour prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) », de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
A supposer que les faits de détention et usage de faux document administratif pour lesquels l’intéressé a été interpelé à Paris le 27 septembre 2025 ne représenteraient pas une menace pour l’ordre public, il est constant que M. E… était titulaire d’un faux document d’identité italien. D’autre part, s’il soutient disposer d’une adresse stable chez sa sœur à Aulnay-sous-Bois, il n’apporte aucun élément au soutien de ses dires. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. E… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de la violation de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de qualification juridique des faits ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Contrairement à ce que prétend M. E…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l’ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. E… avait été signalé le 28 septembre 2025 pour des faits de détention et usage de faux document administratif constatant une identité ou un droit que l’intéressé « allègue être entré sur le territoire en 2022 » et ne peut être regardé comme se prévalant de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que « l’intéressé se déclare célibataire et sans enfant », éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour fixer à vingt-quatre mois l’interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. E…. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. E… doivent dès lors être écartés.
En second lieu, pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a pris en compte l’existence d’une menace pour l’ordre public, la date d’entrée en France de M. E… et son absence de liens sur le territoire. En admettant que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public eu égard aux faits qui ont donné lieu à son interpellation, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de la décision, dès lors que le requérant n’était présent que depuis moins de deux ans en France et qu’il ne justifie pas de liens intenses et stables sur le territoire national au regard notamment de sa qualité de célibataire sans charge de famille. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas commis d’erreur d’appréciation en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de police de Paris.
Décision rendue le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. HEMERYLa greffière,
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Compétence ·
- Compétence du tribunal
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Évasion ·
- Justice administrative ·
- Cellule ·
- Sécurité des personnes ·
- Criminalité organisée ·
- Établissement ·
- Mesure de protection ·
- Criminalité
- Justice administrative ·
- Sahel ·
- Conception réalisation ·
- Commune ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Statuer ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- État de santé,
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Médiateur ·
- Service public ·
- Médiation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Forêt ·
- Subvention ·
- Pêche ·
- Habitat
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Stage ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Médecin ·
- Décision implicite
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Maire ·
- Pièces
- Valeur ajoutée ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Contribution économique territoriale ·
- Entreprise ·
- Livre ·
- Protocole ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.