Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2202023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2202023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 2 mai 2023, Monsieur B… représenté par Me Dare de la SELARL Grillet-Dare-Coulon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier régional universitaire de Lille a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 16 juillet 2020 de « reprise sur salaire » d’un montant de 711,28 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 1 600 euros au titre du « rappel de salaire du mois de mars 2020 » ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il pouvait légalement remplacer un médecin généraliste ;
- le cumul d’activités a été autorisé par son tuteur de stage ;
- son stage était suspendu en raison de la crise sanitaire ;
- il n’a pas refusé d’intervenir en renfort au centre hospitalier universitaire de Lille ;
- la retenue sur salaire de 1 200 euros opérée au mois de mars 2020 est infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 février 2023 et le 29 juin 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Baillard,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, alors étudiant en médecine, a effectué un stage en qualité d’interne hospitalier pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020, dans le cadre d’une convention conclue avec le département du Pas-de-Calais. À l’occasion de ce stage, celui-ci a été amené à exercer au sein du centre hospitalier universitaire de Lille. Par un courrier du 16 juillet 2020, le directeur adjoint de ce centre hospitalier l’a informé qu’une « reprise sur salaire » d’un montant de 711,28 euros serait opérée correspondant à onze jours d’activités au cours desquels M. B… avait « privilégié un remplacement en libéral plutôt qu’un exercice hospitalier ». Le 15 novembre 2021, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler uniquement cette dernière décision et, à l’occasion de son mémoire en réplique, de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 1 600 euros ayant fait l’objet d’une retenue sur traitement au titre du « rappel de salaire du mois de mars 2020 ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte du point précédent que les conclusions tendant à l’annulation de la seule décision implicite rejetant le recours gracieux présenté par M. B… contre la décision du 16 juillet 2020 doivent être également regardées comme tendant à l’annulation de cette dernière décision.
Il ressort des termes mêmes de la décision du 16 juillet 2020 que la « reprise sur salaire » en litige est fondée sur le fait que M. B… avait « privilégié un remplacement libéral plutôt qu’un exercice hospitalier » en refusant de venir renforcer les effectifs du centre hospitalier universitaire de Lille à l’occasion de la crise sanitaire. Toutefois, alors que M. B… produit des courriels démontrant qu’il s’était manifesté auprès du centre hospitalier universitaire de Lille pour exercer dans le cadre de la crise sanitaire, alors que son stage était suspendu, le centre hospitalier n’apporte pas le moindre élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles l’intéressé aurait opposé un refus à une demande de renfort ou même qu’une telle demande lui aurait été faite. Aucun « manquement au devoir d’obéissance », qui ne saurait d’ailleurs justifier une retenue sur traitement, ne peut donc être imputé à M. B…. Par ailleurs, si le centre hospitalier fait valoir que M. B… était tenu de solliciter de sa part son autorisation avant de conclure un contrat de remplacement d’un médecin libéral pour la période du 13 avril au 25 avril 2020, en tout état de cause, il ressort des pièces produites que, si M. B… a effectué son stage au sein de cet établissement, dans un cadre et selon des modalités au demeurant non-précisées, la convention de stage signée le 5 novembre 2019 a été conclue non avec le centre hospitalier universitaire de Lille mais avec le département du Pas-de-Calais, le centre hospitalier universitaire de Lille n’y étant d’ailleurs à aucun moment mentionné. Or, à ce titre, il ressort des pièces du dossier que le médecin, désigné comme tuteur du requérant par cette convention, a accepté le principe du remplacement ponctuel d’un médecin libéral en plus du stage effectué par l’intéressé. Enfin, si le centre hospitalier régional universitaire de Lille évoque, dans son dernier mémoire, des manquements dans la transmission des tableaux de service prévisionnel ainsi que des relevés mensuels et trimestriels des obligations de service réalisés, en tout état de cause, il ne ressort pas des dispositions des articles R. 6153-1 à R. 6153-3 du code de la santé publique que ces transmissions incombaient au requérant, alors, au demeurant, qu’il n’est aucunement justifié d’une absence de service fait. Il en résulte que la décision du 16 juillet 2020 est entachée d’erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête et alors même que le comptable public a notifié au requérant, le 22 mai 2024, une saisie administrative à tiers détenteur afin de recouvrer la somme en litige, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 juillet 2020 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant au versement de la somme de 1 600 euros au titre du « rappel de salaire du mois de mars 2020 » :
Si, à l’occasion de son mémoire en réplique, M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Lille à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de « rappel de salaire du mois de mars 2020 », il ne justifie pas qu’une telle retenue aurait été réalisée et n’apporte aucun élément quant à son fondement. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
8.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Lille demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 juillet 2020 et celle rejetant implicitement le recours gracieux formé le 15 novembre 2021 sont annulées.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Lille versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Baillard
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
J. Huchette-Deransy
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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